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JURITEXT000007022628

JURITEXT000007022628 CXCXAX1989X04X04X00118X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/26/JURITEXT000007022628.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 avril 1989, 87-15.102, Publié au bulletin 1989-04-18 Cour de cassation Cassation . 87-15102 Bulletin 1989 IV N° 118 p. 79 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1987-04-03 1987-04-03 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat . Rapporteur :M. Hatoux Sur le moyen unique : Vu les articles 357 et 357 bis du Code des douanes ; Attendu que le juge répressif est seul compétent pour connaître de la régularité de visites domiciliaires pratiquées en application de l'article 64 du Code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, et de l'article 454 du même Code, ainsi que de celle de saisies d'objets ou de documents, après l'ouverture d'une procédure pénale sur les infractions constatées ou présumées ; que ce même juge est également seul compétent pour connaître, dans les mêmes conditions, de l'irrégularité de retenues préventives effectuées pour sûreté des pénalités encourues lorsqu'elle est tirée de la nullité des visites domiciliaires à l'occasion desquelles elles ont été pratiquées ; que c'est seulement lorsque l'irrégularité des retenues est tirée de la méconnaissance des règles spécifiques qui leurs sont applicables que le tribunal d'instance et le juge répressif sont concurremment compétents, le premier à titre principal et le second par voie d'exception ; Attendu, selon l'arrêt déféré et les pièces de la procédure, qu'en 1983 des agents de l'administration des Douanes ont effectué des visites domiciliaires chez M. X... et procédé à cette occasion à des saisies de documents considérés comme de nature à établir des infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger, ainsi qu'à la retenue préventive de valeurs mobilières ; que, devant le juge d'instruction saisi d'une information sur ces faits, M. X... a invoqué la nullité des visites, saisies et retenues, et que la chambre d'accusation de la cour d'appel a dit que la procédure était régulière ; qu'après cet arrêt, M. X... a assigné l'administration des Douanes devant le tribunal d'instance auquel il a soumis les mêmes prétentions ; que l'administration des Douanes a contesté la compétence de ce Tribunal ; Attendu que, pour déclarer le tribunal d'instance compétent, l'arrêt retient qu'il résulte des article 357 et 357 bis du Code des douanes que le juge pénal et le juge civil sont concurremment compétents pour trancher le litige douanier en cause ; qu'en statuant ainsi, après avoir considéré que, contrairement à ses dernières allégations, M. X... ne se bornait pas à demander la restitution des valeurs retenues mais invoquait la nullité des visites domiciliaires et réclamait en conséquence la restitution tant de ces valeurs que des documents utlisés par le juge d'instruction dans ses recherches, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon DOUANES - Visite domiciliaire (texte antérieur à la loi du 30 décembre 1986) - Régularité - Contestation - Compétence - Juge répressif DOUANES - Visite domiciliaire (texte antérieur à la loi du 30 décembre 1986) - Retenue préventive - Régularité - Contestation à titre principal - Méconnaissance des règles spécifiques DOUANES - Procédure - Compétence - Visite domiciliaire (texte antérieur à la loi du 30 décembre 1986) - Appréciation de la régularité (non) TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Douanes DOUANES - Visite domiciliaire (texte antérieur à la loi du 30 décembre 1986) - Régularité - Contestation - Tribunal d'instance (non) Selon les articles 357 et 357 bis du Code des douanes, le juge répressif est seul compétent pour connaître de la régularité de visites domiciliaires pratiquées en application de l'article 64 de ce Code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, et de l'article 454 du même Code, ainsi que de celle de saisies d'objets ou de documents, après l'ouverture d'une procédure pénale sur les infractions constatées ou présumées ; ce même juge est également seul compétent pour connaître, dans les mêmes conditions, de l'irrégularité de retenues préventives, effectuées pour sûreté des pénalités encourues, lorsqu'elle est tirée de la nullité des visites domiciliaires à l'occasion desquelles elles ont été pratiquées ; c'est seulement lorsque l'irrégularité des retenues est tirée de la méconnaissance des règles spécifiques qui leur sont applicables que le tribunal d'instance et le juge répressif sont concurremment compétents, le premier à titre principal et le second par voie d'exception . Le tribunal d'instance n'est donc pas compétent, lorsque le redevable ne se borne pas à demander la restitution de valeurs retenues mais invoque la nullité des visites domiciliaires et réclame, en conséquence, la restitution tant de ces valeurs que des documents utilisés par le juge d'instruction dans ses recherches . Code des douanes 357, 357-bis, 64, 454 Loi 1986-12-30

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