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JURITEXT000007022629

JURITEXT000007022629 CXCXAX1989X04X04X00119X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/26/JURITEXT000007022629.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 avril 1989, 87-17.647, Publié au bulletin 1989-04-18 Cour de cassation Cassation . 87-17647 Bulletin 1989 IV N° 119 p. 80 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Riom, 1987-06-18 1987-06-18 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Raynaud Avocat :la SCP Le Bret et de Lanouvelle . Rapporteur :M. Defontaine Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 32 et 137 à 141 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le débiteur en redressement judiciaire soumis au régime général continue à exercer sur son patrimoine les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur et qu'il résulte de l'ensemble de ces mêmes textes que le débiteur en redressement judiciaire selon la procédure simplifiée continue d'exercer ces mêmes droits et actions lorsqu'aucun administrateur n'a été désigné ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 10 avril 1986, le tribunal de grande instance a condamné la société Entreprise de déménagements aux professionnels réunis, entreprise Fouque (la société Fouque) au paiement d'une certaine somme d'argent à M. X... ; que la société Fouque a interjeté appel le 5 mai 1986 ; que M. X... a invoqué l'irrecevabilité de cet appel en produisant un jugement du 18 février 1986 qui avait mis la société Fouque en redressement judiciaire sous le régime de la procédure simplifiée ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société Fouque, la cour d'appel a retenu qu'après avoir été mise en redressement judiciaire, celle-ci ne pouvait interjeter appel du jugement du 10 avril 1986 sans l'intervention et l'assistance du représentant des créanciers ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun administrateur n'avait été désigné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Administrateurs - Désignation - Absence - Effet ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Pouvoirs du débiteur - Action en justice - Exercice par le débiteur seul - Absence de désignation d'un administrateur - Possibilité Il résulte de l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel le débiteur en redressement judiciaire continue à exercer sur son patrimoine les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur, que ce débiteur continue d'exercer ces mêmes droits et actions lorsqu'aucun administrateur n'a été désigné Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel d'un débiteur mis en redressement judiciaire, alors qu'aucun administrateur n'avait été désigné . Loi 85-98 1985-01-25 art. 32

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