JURITEXT000007022652 CXCXAX1989X06X03X00143X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/26/JURITEXT000007022652.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juin 1989, 87-16.824, Publié au bulletin 1989-06-20 Cour de cassation Cassation . 87-16824 Bulletin 1989 III N° 143 p. 79 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-11-07 1986-11-07 Président :M. Francon Avocat général :M. Sodini Avocat :M. Pradon . Rapporteur :M. Vaissette Sur le moyen unique : Vu les articles 1737 et 1739 du Code civil ; Attendu que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé lorsqu'il a été fait par écrit sans qu'il soit nécessaire de donner congé ; que, lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 1986) que le Syndicat ecclésiastique des prêtres de Marseille, a, depuis 1926, donné des locaux en location à l'association " L'Avant-garde " par un bail à durée déterminée venu à expiration le 31 décembre 1983 ; qu'il a fait délivrer congé le 29 juin 1983 pour le 31 décembre 1983 et a assigné l'association pour faire déclarer le congé valable et fixer le montant de l'indemnité d'occupation ; Attendu que pour déclarer nul le congé délivré le 29 juin 1983 pour le 31 décembre 1983, l'arrêt retient que l'association " L'Avant-garde " bénéficie, en application de l'article 8 de la loi du 1er septembre 1948, du droit au maintien dans les lieux à l'expiration du bail et qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article 4 du même texte, l'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat de louage et entraîne l'application du droit au maintien dans les lieux, doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu'il ne comporte pas par lui-même l'obligation d'avoir à quitter effectivement les lieux ; Qu'en statuant ainsi, alors que le congé avait été délivré de manière superfétatoire pour la date d'expiration du bail qui était à durée déterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Congé - Effets - Bail écrit venu à expiration de son terme - Mention des alinéas 1 et 2 de l'article 4 - Nécessité (non) BAIL (règles générales) - Congé - Effets - Location soumise à la loi du 1er septembre 1948 - Bail écrit venu à expiration de son terme BAIL (règles générales) - Durée - Bail à durée déterminée - Congé - Bail venu à expiration de son terme BAIL (règles générales) - Congé - Effets - Bail écrit venu à expiration de son terme BAIL (règles générales) - Tacite reconduction - Conditions - Bail écrit venu à expiration de son terme Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé lorsqu'il a été fait par écrit sans qu'il soit nécessaire de donner congé ; lorsqu'il y a congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction . Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui déclare nul un congé faute de reproduire les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 alors que ce congé avait été délivré de manière superfétatoire pour la date d'expiration du bail qui était à durée déterminée . Loi 48-1360 1948-09-01 art. 4, al. 1, al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.