JURITEXT000007022657 CXCXAX1989X05X05X00414X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/26/JURITEXT000007022657.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 1989, 86-41.196, Publié au bulletin 1989-05-31 Cour de cassation Rejet . 86-41196 Bulletin 1989 V N° 414 p. 250 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1985-02-15 1985-02-15 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocats :Mme Luc-Thaler, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur :Mme Beraudo Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 février 1985) et la procédure, M. X... a été engagé par l'ADAPEI en qualité de candidat élève-éducateur, d'abord pour une durée déterminée d'un mois venue à expiration le 20 octobre 1982, puis, à compter de cette date, en la même qualité, par un contrat conclu sans détermination de durée mais faisant référence, en ce qui concernait les conditions de travail et de salaire, aux dispositions de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée ; que, par la suite, M. X... ayant échoué aux épreuves de sélection destinées à permettre son entrée en cycle de formation dans les conditions prévues par la convention collective, l'ADAPEI lui a notifié, le 15 mars 1983, sur le fondement de ce texte, la rupture du contrat ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'un contrat conclu pour une durée déterminée se transforme en contrat à durée indéterminée si une relation de travail subsiste après l'échéance ; qu'un contrat à durée indéterminée ne peut être rompu que selon la procédure légale et pour une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que selon les propres constatations des juges du fond, le contrat initial de M. X... d'une durée déterminée d'un mois s'était prolongé après l'échéance ; que les juges du fond devaient donc rechercher si le contrat à durée indéterminée qui s'en est suivi avait été rompu conformément aux dispositions du Code du travail ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs propres constatations les conséquences s'en évinçant légalement ; qu'ils ont par là même violé les articles L. 122-1, alinéa 5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 7 de l'annexe 8 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, l'engagement définitif du candidat élève-éducateur est subordonné à la réussite à l'examen de sélection ; D'où il suit que les juges du fond ont exactement décidé qu'en se fondant sur l'échec de M. X... pour notifier le licenciement, l'employeur n'avait fait que se conformer aux dispositions conventionnelles qui s'imposaient aux parties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention nationale du 15 mars 1966 - Contrat de travail - Contrat à durée indéterminée - Elève-éducateur - Echec aux épreuves de sélection CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention nationale du 15 mars 1966 - Article 7, annexe n° 8 - Contrat de ntravail - Rupture - Elève-éducateur - Echec aux épreuves de sélection CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Causes - Convention collective - Enfance inadaptée - Elève-éducateur - Echec aux épreuves de sélection Selon l'article 7 de l'annexe 8 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, l'engagement définitif du candidat élève-éducateur est subordonné à la réussite à l'examen de sélection En se fondant sur l'échec du salarié pour notifier le licenciement, l'employeur ne fait que se conformer aux dispositions conventionnelles s'imposant aux parties . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-03-05 , Bulletin 1987, V, n° 118, p. 76 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1989-02-09 , Bulletin 1989, V, n° 117, p. 71 (cassation).<br/> Convention collective nationale de l'enfance inadaptée art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.