- Avenant AK du 4 mars 1974 - Allocation de chômage - Attribution - Conditions - Prolongation du versement - Fixation de la durée 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Chômage - Convention nationale du 31 décembre 1958 instituant un régime d'allocations aux travailleurs
- Avenant AK du 4 mars 1974 - Allocation de chômage - Attribution - Conditions - Prolongation du versement - Fixation du point de départ 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Chômage - Convention nationale du 31 décembre 1958 instituant un régime d'allocations aux travailleurs
- Commission paritaire - Décision accordant une prolongation de versement d'allocations - Portée 1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce - Attribution des allocations - Conditions - Prolongation du versement - Fixation du point de départ 1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce - Attribution des allocations - Conditions - Prolongation du versement - Fixation de la durée 1° La commission paritaire qui n'est pas obligée de servir sans discontinuité les allocations de chômage est libre de fixer la durée et le point de départ des prolongations individuelles qu'elle peut accorder en application de l'avenant AK du 4 mars 1974, modifiant l'article 2 du règlement du régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce . 2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Chômage - Convention nationale du 31 décembre 1958 instituant un régime d'allocations aux travailleurs sans emploi - Accord interprofessionnel du 27 mars 1972 - Pension de vieillesse - Définition 2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Chômage - Convention nationale du 31 décembre 1958 instituant un régime d'allocations aux travailleurs sans emploi - Accord interprofessionnel du 27 mars 1972 - Garantie de ressources - Cumul avec des avantages vieillesse - Plafond 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce - Garantie de ressources - Cumul avec des avantages vieillesse - Plafond 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce - Garantie de ressources - Cumul avec des avantages vieillesse - Pension de vieillesse - Définition 2° En application de l'article 2 f de l'accord interprofessionnel du 27 mars 1972 complétant la convention du 31 décembre 1958, le montant cumulé du complément des ressources et des avantages vieillesse étant perçu par les salariés qui ont fait liquider une pension de vieillesse avant leur licenciement ne peut excéder 70 % du salaire de référence . Selon la commission paritaire, instituée par ladite convention pour fixer les modalités d'application de l'article 2 f, la pension de vieillesse de la sécurité sociale, s'entend de toute pension, retraite ou rente liquidée en application d'un régime légal, et pour le calcul il sera tenu compte de tous les avantages perçus à titre personnel . Il en résulte que le salarié licencié ne peut cumuler le complément de ressources avec la pension militaire proportionnelle acquise au titre de la loi du 20 septembre 1948 que dans la limite de 70 % . Accord interprofessionnel 1972-03-27 complétant la convention 1958-12-31 art. 2F Avenant AK 1974-03-04 règlement du régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce Art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.