JURITEXT000007022667 CXCXAX1989X10X02X00156X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/26/JURITEXT000007022667.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 octobre 1989, 88-13.153 88-14.665, Publié au bulletin 1989-10-04 Cour de cassation Cassation partielle. 88-13153 88-14665 Bulletin 1989 II N° 156 p. 80 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1987-10-27 1987-10-27 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Vuitton (arrêt n° 1), la SCP Waquet et Farge , M. Ancel, la SCP Defrénois et Levis (arrêt n° 2). Rapporteur :M. Chabrand (arrêt n° 1), M. Michaud (arrêt n° 2) Joint en raison de leur connexité les pourvois n° 88-13-153 et n° 88-14-665 ; Sur chacun des moyens uniques du pourvoi ; Vu les articles 1382, ensemble 203 et 212 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., fonctionnaire de police qui circulait à bicyclette, fut heurté par l'automobile de M. X... et décéda des suites de ses blessures, que la veuve et les enfants mineurs de la victime assignèrent celui-ci et son assureur le Groupe des assurances nationales en réparation de leur préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var, la mutuelle de police et le trésor public furent appelés en cause ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à la réparation de son préjudice économique l'arrêt énonce qu'elle ne justifie pas que, vivant séparée de son mari, elle ait perdu une partie des ressources dont elle disposait, ni que son niveau de vie ait baissé, qu'elle ne justifie pas non plus d'un préjudice indemnisable ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si un préjudice ne résultait pas pour Mme Y... de la perte du droit à obtenir une contribution aux charges du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice économique invoqué par Mme Y..., l'arrêt rendu le 27 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Epoux - Epoux séparé de fait de la victime - Perte du droit à obtenir une contribution aux charges du mariage RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Epoux de la victime - Epoux séparé de fait - Perte du droit à obtenir une contribution aux charges du mariage RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Epoux de la victime - Epoux séparé de fait - Perte du droit à obtenir une contribution aux charges du mariage Manque de base légale, l'arrêt qui pour débouter la veuve d'une personne mortellement blessée lors d'un accident de la circulation, de sa demande en réparation d'un préjudice matériel retient que la preuve n'est pas rapportée que la victime ait participé à l'entretien de ses enfants et de son épouse ou que leur niveau de vie ait baissé, sans rechercher si un préjudice ne résultait pas pour celle-ci de la perte du droit à obtenir une contribution de son mari aux charges du mariage (arrêts n°s 1 et 2). A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1989-02-22 , Bulletin 1989, II, n° 46, p. 23 (rejet), et l'arrêt cité. (2°). Chambre civile 2, 1989-02-22 , Bulletin 1989, II, n° 46, p. 23 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.