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JURITEXT000007022683

JURITEXT000007022683 CXCXAX1989X05X01X00192X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/26/JURITEXT000007022683.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mai 1989, 87-05.069, Publié au bulletin 1989-05-10 Cour de cassation Rejet . 87-05069 Bulletin 1989 I N° 192 p. 127 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1987-06-23 1987-06-23 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Charbonnier Rapporteur :M. Massip Sur les différents griefs du pourvoi : Attendu que Mme X... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1987) d'avoir confirmé une ordonnance rendue le 13 mars 1987 par M. Y..., premier juge des enfants, confiant ses deux fils, au titre de l'assistance éducative, au service de l'aide sociale à l'enfance, alors que, à la date où il a statué, ce magistrat faisait, selon le moyen, l'objet d'une procédure de récusation qui n'a été jugée que le 20 mai 1987, de sorte qu'il aurait dû s'abstenir ; Mais attendu que si Mme X... a fait connaître au juge des enfants, dès le 17 février 1987, par une lettre simple, son intention de le récuser, la procédure de récusation proprement dite n'a été engagée qu'ultérieurement ; que c'est seulement le 9 avril 1987 que la demande de récusation a été communiquée au juge récusé dans les formes prescrites par le nouveau Code de procédure civile, de sorte que c'est seulement à partir de cette dernière date qu'il était tenu de s'abstenir conformément aux dispositions de l'article 346 de ce Code ; Attendu qu'il est ensuite reproché à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1185 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que la décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires ; qu'en l'espèce, des mesures provisoires ayant été prises par une ordonnance du 27 octobre 1986, l'arrêt attaqué n'aurait pu, sans méconnaître ce texte, confirmer le 23 juin 1987 les nouvelles mesures provisoires décidées le 13 mars 1987 ; Mais attendu que le juge des enfants avait ordonné des mesures d'assistance éducative par un jugement sur le fond du 29 septembre 1986 ; que les décisions ultérieures rendues le 27 octobre 1986 et le 13 mars 1987 ne prescrivaient pas des mesures provisoires prises pendant l'instruction de l'affaire sur le fondement de l'article 375-5 du Code civil mais s'analysaient en des décisions modifiant ou rapportant, en application de l'article 375-6 de ce Code, de précédentes mesures d'assistance éducative ; que de telles décisions ne sont pas soumises à la limitation dans le temps édictée par l'article 1185 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, encore, que le moyen tiré de la violation des articles 56 et 57 du Code de la famille et de l'aide sociale critique, non les décisions prises par les juges, mais les mesures de placement prises par l'administration de l'Aide sociale, après que les enfants lui eurent été confiés par les juges, mesures qui ne relèvent pas du contrôle de la Cour de Cassation ; Et attendu, enfin, que les autres griefs formulés par Mme X... s'attaquent à des appréciations souveraines des juges du fond quant à l'intérêt des enfants et aux mesures qu'il convenait de prendre dans leur intérêt ; D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° RECUSATION - Demande - Effets - Abstention du juge - Point de départ - Communication de la demande de récusation 1° MAGISTRAT - Récusation - Effets - Abstention du juge - Point de départ - Communication de la demande de récusation 1° C'est à partir de la date à laquelle la demande de récusation a été communiquée au juge récusé qu'il est tenu de s'abstenir conformément aux dispositions de l'article 346 du nouveau Code de procédure civile . 2° MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Mesures modifiant ou rapportant des mesures précédemment prises - Durée - Limitation édictée pour les mesures provisoires par l'article 1185 du nouveau Code de procédure civile (non) 2° MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Mesures provisoires - Durée - Limitation édictée par l'article 1185 du nouveau Code de procédure civile - Application 2° Ne sont pas soumises à la limitation dans le temps édictée par l'article 1185 du nouveau Code de procédure civile les décisions qui ne prescrivent pas des mesures provisoires prises sur le fondement de l'article 375-5 du Code civil, mais qui s'analysent en des décisions modifiant ou rapportant, en application de l'article 375-6, de précédentes mesures éducatives . 3° AIDE SOCIALE - Aide sociale à l'enfance - Enfants confiés à l'administration de l'Aide sociale - Mesures de placement - Appréciation souveraine 3° CASSATION - Décisions susceptibles - Aide sociale à l'enfance - Enfants confiés à l'administration de l'Aide sociale - Mesures de placement (non) 3° Ne relèvent pas du contrôle de la Cour de Cassation les mesures de placement prises par l'administration de l'Aide sociale après que les enfants lui eurent été confiés par les juges . Code civil 375-5, 375-6 nouveau Code de procédure civile 1185 nouveau Code de procédure civile 346

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