← France

JURITEXT000007022689

JURITEXT000007022689 CXCXAX1989X05X03X00115X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/26/JURITEXT000007022689.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 mai 1989, 87-70.314, Publié au bulletin 1989-05-18 Cour de cassation Cassation . 87-70314 Bulletin 1989 III N° 115 p. 64 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nîmes, 1987-06-16 1987-06-16 Président :M. Francon Avocat général :M. Marcelli Avocat :la SCP Coutard et Mayer . Rapporteur :M. Didier Sur le premier moyen : Vu l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation ; Attendu que si, dans le délai d'un an à compter de la décision définitive, l'indemnité n'a été ni payée, ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur son montant ; Attendu que sur une demande en nouvelle fixation d'indemnité d'expropriation, l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 juin 1987), statuant sur renvoi après cassation, accueille les prétentions de la société civile immobilière Carrière du Merlan en retenant que celle-ci n'a été intégralement indemnisée que par un mandat du trésor en date du 23 août 1983, soit plus d'un an après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 janvier 1982 fixant l'indemnité d'expropriation, ledit arrêt ayant mis fin automatiquement à la consignation initialement ordonnée et l'arrêté de déconsignation du 10 octobre 1982, invoqué par l'autorité expropriante, n'équivalant pas à un paiement ; Qu'en statuant ainsi et en s'attachant au versement effectif des fonds consécutif à un arrêté de déconsignation et d'attribution alors qu'il résulte de l'arrêt que, dans l'année de la fixation définitive de l'indemnité, celle-ci se trouvait pour partie payée et pour partie consignée, et qu'en vertu de l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816 il appartenait à l'exproprié de requérir le paiement dès le prononcé de l'arrêt du 26 janvier 1982, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Paiement ou consignation - Indemnité pour partie payée et pour partie consignée dans l'année de la décision définitive - Portée - Réévaluation (non) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Paiement ou consignation - Défaut - Réévaluation - Condition Encourt la cassation l'arrêt qui pour accueillir une demande en nouvelle fixation d'indemnité, sur le fondement de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation, retient que le paiement a été effectué plus d'un an après le prononcé de l'arrêt fixant définitivement l'indemnité et qui avait mis fin à la consignation, alors qu'il appartenait à l'exproprié d'en requérir le paiement dès le prononcé de l'arrêt, en vertu de l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816 . Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-9

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.