JURITEXT000007022691 CXCXAX1989X05X03X00119X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/26/JURITEXT000007022691.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 mai 1989, 87-18.919, Publié au bulletin 1989-05-24 Cour de cassation Rejet . 87-18919 Bulletin 1989 III N° 119 p. 66 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'Aix-en-Provence, 1987-09-04 1987-09-04 Président :M. Francon Avocat général :M. Sodini Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, M. Boullez . Rapporteur :M. Douvreleur Sur le moyen unique ; Attendu que la société Concorde fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 1987) d'avoir, pour rejeter sa demande de règlement d'une commission prévue à son profit à l'occasion d'un acte passé le 19 janvier 1982 en vue de la vente d'une maison, par Mme X... à M. Y..., retenu que la condition suspensive de l'offre d'un prêt dans le mois de la convention était devenue caduque au plus tard le 2 juillet 1982 et que le refus par l'acquéreur d'une offre faite au cours du mois de novembre 1982 ayant conduit à l'abandon du projet de vente, n'imposait pas à celui-ci de régler les honoraires de négociation de l'agence immobilière, alors, selon le moyen, " que la société Concorde faisait valoir expressément dans ses conclusions d'appel que le délai d'un mois initialement prévu avait été prorogé d'un commun accord par les parties, l'acquéreur ayant formulé plusieurs demandes successives de prêt, dont la dernière avait été accueillie favorablement le 12 novembre 1982 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le renouvellement par l'acquéreur de sa demande de prêt n'avait pas nécessairement prorogé la condition suspensive, qui s'est trouvée finalement réalisée, la cour d'appel n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions de la société Concorde et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu qu'en relevant que les obligations découlant de l'acte du 19 janvier 1982 étaient devenues caduques au plus tard le 2 juillet 1982, que M. Y... n'avait pas l'obligation de rechercher, comme il l'a fait, un nouveau prêteur et qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre lui sur le fondement de l'acte du 19 janvier 1982, la cour d'appel a, ainsi, retenu que le maintien du projet de vente entre les parties s'était fait en dehors des obligations précises prévues par l'acte initial et a ainsi répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi VENTE - Modalités - Condition suspensive - Prêt consenti par un tiers - Délai - Expiration - Demande de prêt postérieure - Effet VENTE - Modalités - Condition suspensive - Non-réalisation - Maintien du projet de vente entre les parties - Portée Toute demande de prêt faite postérieurement à l'expiration du délai prévu dans un acte passé en vue d'une vente immobilière contenant une condition suspensive ne proroge pas cette condition et le maintien du projet de vente entre les parties s'effectue en dehors des conditions de l'acte initial .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.