JURITEXT000007022692 CXCXAX1989X05X03X00120X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/26/JURITEXT000007022692.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 31 mai 1989, 87-18.911, Publié au bulletin 1989-05-31 Cour de cassation Rejet . 87-18911 Bulletin 1989 III N° 120 p. 66 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1987-07-22 1987-07-22 Président :M. Francon Avocat général :M. Dufour Avocats :MM. Blanc, Boulloche . Rapporteur :M. Senselme Constate le désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle assurance artisanale de France, M. Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Azuréenne de construction et de la société SOPEDEC, M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Miroiterie des Bouches-du-Rhône, la société Plomberie-Chauffage et la société Electric-Consolat ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juillet 1987), qu'en vue de l'agrandissement de sa maison, M. A... a confié à M. Z... une mission complète d'architecte, le contrat prévoyant un délai pour l'ouverture du chantier ; que des retards sont intervenus tant dans le début des travaux qu'au cours de leur exécution ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en condamnant M. Z... à réparer le préjudice résultant de l'ouverture tardive du chantier, refusé de mettre à sa charge, in solidum avec deux entrepreneurs, les pénalités de retard applicables à ces derniers, alors, selon le moyen, " qu'il appartenait à l'architecte de justifier que l'inexécution de son obligation provenait d'une cause étrangère qui ne pouvait lui être imputée (violation de l'article 1147 du Code civil) " ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de M. Z... ne prévoyait, à son encontre, aucune pénalité pour retard dans la phase de réalisation des travaux, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'architecte ne pouvait, à cet égard, être tenu que si une faute était établie dans l'exécution de sa mission de direction, a, en relevant que tel n'était pas le cas, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Contrat avec le maître de l'ouvrage - Retard dans l'exécution - Clause pénale - Absence - Portée CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Retard dans l'exécution des travaux - Clause pénale - Condamnation in solidum de l'entrepreneur et du maître d'oeuvre CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Effet relatif des conventions - Entreprise contrat - Pénalités de retard - Contrat conclu entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Condamnation in solidum de l'entrepreneur et du maître d'oeuvre Dès lors que son contrat ne prévoit aucune pénalité pour retard dans l'exécution des travaux, un architecte ne peut être tenu à cet égard que si une faute est établie dans l'exécution de sa mission de direction . A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-06-16 , Bulletin 1982, III, n° 156, p. 113 (cassation partielle).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.