JURITEXT000007022698 CXCXAX1989X07X03X00155X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/26/JURITEXT000007022698.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 juillet 1989, 87-18.947, Publié au bulletin 1989-07-05 Cour de cassation Cassation . 87-18947 Bulletin 1989 III N° 155 p. 85 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1987-07-06 1987-07-06 Président :M. Francon Avocat général :M. Vernette Avocats :MM. Coutard, Boullez . Rapporteur :M. Chevreau Sur le premier moyen : Vu les articles 11-5° et 13 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour les projets de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur des questions visées aux articles 25 a et b, 30, alinéas 1 et 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'assemblée ne délibère valablement que dans la mesure où les notifications ont été faites conformément à ces dispositions ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., en annulation de la première résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du " Hameau des Chevrins ", adoptant un projet de surélévation applicable à l'ensemble des pavillons, l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 1987) retient que la question inscrite à l'ordre du jour ainsi libellée : " Projet de surélévation ; projet soumis par le lot n° 6 ", étant dénuée de toute ambiguïté, se confondait en fait avec le projet de résolution ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations qu'aucun projet de résolution correspondant n'avait été notifié aux copropriétaires antérieurement à l'ordre du jour ou en même temps que celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Notification - Projets de résolution concernant les questions visées aux articles 25 a et b, 30, alinéas 1 et 2, de la loi du 10 juillet 1965 - Notification antérieure ou en même temps que l'ordre du jour - Nécessité COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Notification - Projets de résolution concernant les questions visées aux articles 25 a et b, 30, alinéas 1 et 2, de la loi du 10 juillet 1965 - Notification antérieure ou en même temps que l'ordre du jour - Défaut - Effet Selon les articles 11-5° et 13 du décret du 17 mars 1967, les projets de résolution lorsque l'assemblée générale des copropriétaires est appelée à statuer sur des questions visées aux articles 25 a et b, 30, alinéas 1 et 2, de la loi du 10 juillet 1965 doivent être notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour . Viole ces dispositions la cour d'appel qui rejette la demande en annulation d'une résolution de l'assemblée générale, alors qu'aucun projet de résolution correspondant n'avait été notifié aux copropriétaires antérieurement ou en même temps que l'ordre du jour Décret 67-223 1967-03-17 art. 11-5 art. 13 Loi 65-557 1965-07-10 art. 25 a et b, art. 30 al. 1, al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.