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JURITEXT000007022703

JURITEXT000007022703 CXCXAX1989X11X01X00359X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/27/JURITEXT000007022703.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 novembre 1989, 87-15.300, Publié au bulletin 1989-11-22 Cour de cassation Rejet. 87-15300 Bulletin 1989 I N° 359 p. 242 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 1986-06-02 1986-06-02 Président :M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonction. - Premier avocat général : M. Sadon Avocats :M. Jousselin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard. Rapporteur :M. Massip Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mme Y... a signalé au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio l'altération des facultés de sa soeur, Mme X... ; que, par jugement du 29 janvier 1986, rendu sur requête du procureur de la République, le juge des tutelles d'Ajaccio a placé Mme X... sous le régime de la tutelle des majeurs ; que le jugement attaqué (Ajaccio, 2 juin 1986) a rejeté le recours qu'elle avait formé contre cette décision ; Attendu qu'en un premier moyen Mme X... fait grief au tribunal de grande instance d'avoir décidé que le juge des tutelles d'Ajaccio était compétent pour statuer sur la demande aux fins de tutelle alors qu'elle était en réalité domiciliée à Corte ; qu'en un second moyen elle soutient que la procédure était irrégulière, la requête du procureur de la République n'étant pas accompagnée d'un certificat délivré par un médecin spécialiste comme l'exige l'article 1244 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, en un troisième moyen, elle reproche au jugement attaqué d'avoir prononcé sa mise sous tutelle sans constater formellement, comme l'impose l'article 490 du Code civil, l'altération de ses facultés mentales ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine que le tribunal de grande instance a estimé que Mme X... était domiciliée à Ajaccio et que, par voie de conséquence, le juge des tutelles de cette ville était compétent pour connaître de la demande ; Attendu, ensuite, que les prescriptions éditées par l'article 1244, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile notamment quant à la production par la personne qui requiert l'ouverture de la tutelle d'un certificat délivré par un médecin spécialiste, ne sont pas applicables lorsque la requête émane du procureur de la République ; Et attendu, enfin, que le jugement attaqué qui retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que Mme X... âgée et impotente, est tributaire de l'aide constante d'une tierce personne et qu'elle présente un affaiblissement intellectuel, des idées de persécution et des troubles permanents de la mémoire, du jugement et de l'attention, a ainsi caractérisé l'altération de ses facultés personnelles ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° MAJEUR PROTEGE - Juge des tutelles - Compétence territoriale - Majeur protégé - Domicile de la personne à protéger - Appréciation souveraine 1° COMPETENCE - Compétence territoriale - Majeur protégé - Domicile de la personne à protéger - Appréciation souveraine 1° DOMICILE - Détermination - Appréciation souveraine - Majeur protégé 1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Majeur protégé - Domicile de la personne à protéger 1° MAJEUR PROTEGE - Compétence - Compétence territoriale - Domicile de la personne à protéger - Appréciation souveraine 1° Statuant sur la compétence territoriale d'un juge des tutelles, le tribunal de grande instance estime souverainement qu'une personne est domiciliée dans le ressort de celui-ci. 2° MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Ouverture - Requête - Présentation - Formes - Article 1244, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile - Requête présentée par le ministère public - Application (non) 2° MINISTERE PUBLIC - Partie principale - Majeur protégé - Tutelle - Ouverture - Requête - Présentation - Formes - Article 1244, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile - Application (non) 2° Les prescriptions de l'article 1244, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, notamment quant à la production d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste, ne sont pas applicables lorsque la requête aux fins d'ouverture de tutelle émane du procureur de la République. 3° MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Ouverture - Altération des facultés mentales ou corporelles - Définition 3° Caractérise l'altération des facultés personnelles d'une personne qu'il place sous tutelle le jugement qui retient qu'elle est âgée et impotante tributaire de l'aide constante d'une tierce personne et qu'elle présente un affaiblissement intellectuel, des idées de persécution et des troubles permanents de la mémoire. DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1980-06-25 , Bulletin 1980, I, n° 199

(1), p. 160 (rejet) . (2°). Chambre civile 1, 1980-06-25 , Bulletin 1980, I, n° 199
(2), p. 160 (rejet), et l'arrêt cité . (3°). Chambre civile 1, 1981-05-12 , Bulletin 1981, I, n° 160, p. 131 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>

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