JURITEXT000007022716 CXCXAX1989X06X05X00463X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/27/JURITEXT000007022716.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juin 1989, 87-10.914, Publié au bulletin 1989-06-21 Cour de cassation Rejet . 87-10914 Bulletin 1989 V N° 463 p. 282 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1986-12-03 1986-12-03 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocat :la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :M. Chazelet Sur le moyen unique : Attendu que, le 20 mars 1984 André de X..., qui avait été salarié au service de la société des Ateliers A.S. est décédé d'un mésothéliome pleural ; Attendu que la société des Ateliers A.S. fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 1986) d'avoir admis le caractère professionnel de cette affection, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions dans lesquelles elle rappelait que, dans le cadre de ses activités antérieures, au service d'autres employeurs, André de X... avait, comme plombier, été exposé en permanence au risque de l'amiante, et alors, d'autre part, qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en sa qualité de mécanicien d'entretien au sein de la société des Ateliers A.S. André de X... n'était soumis que de manière exceptionnelle au risque de l'amiante ; Mais attendu, d'une part, qu'en principe la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale ; que la société Ateliers A.S. dernier employeur d'André de X..., qui se bornait à contester que celui-ci ait pu contracter sa maladie dans ses établissements, en raison de ses activités antérieures au service d'autres employeurs, n'était pas recevable en cette contestation et que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions formulées de ce chef ; Attendu d'autre part, que loin d'admettre le caractère exceptionnel de l'exposition au risque, la cour d'appel relève au contraire que celle-ci a eu lieu à intervalles réguliers et répétés pendant dix-sept années, dans des conditions qui, aux termes de l'avis de l'expert, étaient de nature à provoquer la mésothéliome ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Travaux susceptibles de les provoquer - Exposition au risque résultant du travail - Exposition au service d'employeurs successifs 1° En principe, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale . Par suite, le dernier employeur qui se borne à contester que son salarié ait pu contracter sa maladie dans ses établissements, en raison de ses activités antérieures au service d'autres employeurs, n'est pas recevable en cette contestation et la cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux conclusions formulées de ce chef . 2° SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 30 (affections provoquées par la poussière d'amiante) - Travaux susceptibles de les provoquer - Exposition - Caractère habituel 2° N'est pas exceptionnelle l'exposition au risque de l'amiante qui a lieu à intervalles réguliers et répétés pendant dix-sept années, dans des conditions qui, aux termes de l'avis de l'expert, étaient de nature à provoquer la mésothéliome . A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1987-10-21 , Bulletin 1987, V, n° 586, p. 372 (rejet).<br/> Décret 46-2959 1946-12-31 Tableau n° 30 annexé
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.