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JURITEXT000007022720

JURITEXT000007022720 CXCXAX1989X06X05X00467X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/27/JURITEXT000007022720.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juin 1989, 87-12.237, Publié au bulletin 1989-06-21 Cour de cassation Cassation . 87-12237 Bulletin 1989 V N° 467 p. 284 CHAMBRE_SOCIALE 1986-02-24 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocat :M. Ryziger . Rapporteur :Mme Barrairon Sur le moyen unique : Vu les articles 35-II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 1 du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975, devenus les articles L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 167 du Code de la famille et de l'aide sociale, 1er et suivants du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas 80 %, mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'incapacité reconnue par la commission technique d'orientation et reclassement professionnel de trouver un emploi ; Attendu que pour refuser l'attribution de cette allocation à Mme X... bénéficiaire d'un placement dans un centre d'aide par le travail, la Commission nationale technique énonce essentiellement, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que l'intéressée présentait une incapacité égale à 50 % et qu'exerçant une activité en milieu protégé, elle ne se trouvait pas dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; Attendu cependant que l'activité exercée par les handicapés admis dans les centres d'aide par le travail visés à l'article 167 du Code de la famille et de l'aide sociale ne constitue pas un emploi au sens de l'article 35-II de la loi du 30 juin 1975 ; D'où il suit qu'en se fondant sur cette considération, la Commission nationale technique n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 février 1986, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Conditions - Incapacité de trouver un emploi - Activité dans un centre d'aide par le travail - Portée AIDE SOCIALE - Aide sociale aux personnes handicapées - Centre d'aide par le travail - Admission - Portée L'activité exercée par les handicapés admis dans les centres d'aide par le travail visés à l'article 167 du Code de la famille et de l'aide sociale ne constitue pas un emploi au sens de l'article 35-II de la loi du 30 juin 1975 . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-05-18 , Bulletin 1988, V, n° 295, p. 196 (cassation).<br/> Code de la famille et de l'aide sociale 167 Loi 75-534 1975-06-30 art. 35-II

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