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JURITEXT000007022744

JURITEXT000007022744 CXCXAX1989X05X05X00364X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/27/JURITEXT000007022744.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 1989, 85-45.244 85-45.247 85-45.459 85-45.465, Publié au bulletin 1989-05-16 Cour de cassation Cassation . 85-45244 85-45247 85-45459 85-45465 Bulletin 1989 V N° 364 p. 219 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Bordeaux, 1985-06-12 1985-06-12 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin . Rapporteur :M. Waquet Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.244 à 85-45.247 et n°s 85-45.459 à 85-45.465 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ; Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué, les employés du restaurant géré par le comité d'entreprise de la Société européenne de propulsion ont déclenché une grève le 20 juin 1983 de midi à midi trente pour protester contre les sanctions prises quelques jours auparavant à l'encontre de cinq salariés ; que l'employeur, au prétexte que la grève était abusive, a exercé une retenue de 59 % du salaire journalier de chaque gréviste ; Attendu que pour rejeter la réclamation des demandeurs tendant à obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour sanction abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé que si la grève avait duré environ une demi heure, la retenue de 59 % du salaire de la journée du 20 juin 1983 avait été rendue nécessaire par l'importance de la baisse volontaire de production du personnel de restaurant ; Attendu, cependant, que, dès lors qu'il n'était pas allégué que les salariés grévistes n'avaient pas accompli leur travail dans des conditions normales avant et après l'arrêt de travail, les intéressés ne devaient subir qu'une retenue de salaire correspondant au temps exact de leur cessation concertée du travail ; que la retenue effectuée au-delà de cette limite constituant une sanction pécuniaire prohibée, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Retenue opérée par l'employeur - Retenue correspondant au temps exact d'arrêt de travail CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Paiement du travail normalement accompli avant et après la grève CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Retenue opérée à la suite d'une grève - Retenue correspondant au temps exact d'arrêt de travail CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Absence de travail effectif - Interruption de travail imposée par la grève - Paiement du travail normalement accompli avant et après la grève CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction pécuniaire - Définition - Salaire - Retenue - Retenue correspondant au temps exact d'arrêt de travail Dès lors qu'il n'est pas allégué que les salariés grévistes n'ont pas accompli leur travail dans des conditions normales avant et après l'arrêt de travail, les intéressés ne doivent subir qu'une retenue de salaire correspondant au temps exact de leur cessation concertée du travail et la retenue effectuée au-delà de cette limite constitue une sanction pécuniaire prohibée . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-06-11 , Bulletin 1981, V, n° 522, p. 393 (rejet) ; Chambre sociale, 1989-05-16 , Bulletin 1989, V, n° 362, p. 218 (rejet).<br/> Code du travail L122-42

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