JURITEXT000007022745 CXCXAX1989X05X05X00365X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/27/JURITEXT000007022745.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 1989, 85-41.831, Publié au bulletin 1989-05-16 Cour de cassation Cassation partielle . 85-41831 Bulletin 1989 V N° 365 p. 220 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Angers, 1985-01-15 1985-01-15 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Rapporteur :M. Caillet Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-12, L. 132-7 et L. 122-4 du Code du travail : Attendu que la société Renosol employait Mme X... et six autres salariées au nettoyage des locaux de la Banque populaire Anjou Vendée sis ... lorsqu'elle fut substituée dans ce marché, à partir du 16 novembre 1981, par la société Top Assistance Anjou, laquelle fut chargée de l'entretien des seuls rez-de-chaussée et premier étage de l'immeuble du boulevard Foch mais également de l'immeuble de la même banque sis dans le quartier du Nid de Pie à la périphérie ouest d'Angers ; que la société Top Assistance Anjou a, par lettre du 13 novembre 1981, informé les salariées que leur contrat de travail était maintenu de plein droit, mais, d'une part, que le travail s'exécuterait, sauf pour l'une d'entre elles qui demeurait affectée boulevard Foch, sur le chantier du quartier du Nid de Pie, d'autre part, que l'ancienneté acquise chez la société Renosol et la prime de 13e mois servie par cette société ne pouvaient pas leur être maintenues ; que les salariées ont refusé de travailler dans ces conditions et ont fait citer devant la juridiction prud'homale la société Top Assistance Anjou aux fins de condamnation à leur payer diverses sommes à titre de 13e mois, d'indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que lesdites salariées font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 15 janvier 1985) de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, d'une part, que lorsqu'une opération relevant de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail remet en cause un accord collectif, cet accord est maintenu en vigueur à l'égard des salariés qui en relevaient précédemment jusqu'au remplacement de cette convention par une convention nouvelle ou, à défaut, pendant un an à compter de l'opération considérée, alors, d'autre part, que l'employeur a modifié unilatéralement et de façon substantielle leur contrat de travail, en particulier en changeant leur lieu de travail, cause déterminante de leur décision de prendre acte de la rupture ; Mais attendu que, d'une part, les juges d'appel ont relevé que si la société Top Assistance Anjou avait accepté de poursuivre avec de nouvelles modalités les contrats de travail des salariées, les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas réunies, ce dont il suit que lesdites salariées ne pouvaient se prévaloir ni de l'ancienneté précédemment acquise ni du bénéfice de la prime de 13e mois, avantages expressément exclus par le nouvel employeur ; que, d'autre part, les mêmes juges ont souverainement apprécié, par une décision motivée, que le changement du lieu de travail de ces mêmes salariées ne constituait pas une modification substantielle de leur contrat de travail ; Que le moyen, tel que formulé, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'indemnité compensatrice de congés payés " est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur " ; Attendu que pour débouter les salariées du chef de leur demande relatif à l'indemnité compensatrice de congés payés la cour d'appel s'est bornée à retenir que le refus opposé par les salariées de reprendre ou de continuer le travail était la cause de la rupture ; Qu'en statuant ainsi sans relever aucune faute lourde à la charge desdites salariées, la cour d'appel a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... et six autres salariées de leur demande en paiement d'indemnités compensatrices de congés payés, l'arrêt rendu le 15 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Continuation du contrat de travail en dehors des conditions d'application - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Entretien de locaux - Nouvel adjudicataire du marché poursuivant le contrat selon de nouvelles modalités 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Exploitants successifs d'un service de nettoyage de locaux 1° Dès lors que les juges du fond relèvent que si une société, substituée à une autre dans un marché de nettoyage, accepte de poursuivre avec de nouvelles modalités les contrats de travail des salariés de la première société, les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne sont pas réunies, il suit que ces salariés ne peuvent se prévaloir, ni de l'ancienneté précédemment acquise, ni du bénéfice de la prime de treizième mois, avantages expressément exclus par le nouvel employeur . 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Appréciation souveraine 2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle 2° L'existence d'une modification substantielle du contrat de travail relève de l'appréciation souveraine des juges du fond . 3° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Indemnités - Congés payés - Faute lourde du salarié - Nécessité 3° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Suppression - Rupture du contrat par le salarié (non) 3° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Suppression - Salarié licencié pour faute lourde 3° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Faute lourde du salarié - Effets - Suppression de l'indemnité 3° Aux termes de l'article L. 223-14 du Code du travail, l'indemnité compensatrice de congés payés " est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur " . En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, se borne à retenir, sans relever aucune faute lourde à la charge de ce salarié, que le refus opposé par celui-ci à la reprise ou à la continuation du travail était la cause de la rupture . DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre sociale, 1988-12-08 , Bulletin 1988, V, n° 650, p. 416 (rejet), et l'arrêt cité. (3°). Chambre sociale, 1967-04-19 , Bulletin 1967, IV, n° 305
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.