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JURITEXT000007022746

JURITEXT000007022746 CXCXAX1989X05X05X00366X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/27/JURITEXT000007022746.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 1989, 85-44.503 85-44.507, Publié au bulletin 1989-05-16 Cour de cassation Cassation . 85-44503 85-44507 Bulletin 1989 V N° 366 p. 221 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-06-14 1985-06-14 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Roger . Rapporteur :M. Valdes Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-44.503 à 85-44.507 ; . Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société Harrisson France, à laquelle avait été confié le gardiennage de locaux commerciaux et industriels de la société IBM à Vincennes, en remplacement de la société GIS, dont le contrat était venu à expiration le 31 janvier 1980, a refusé de prendre à son service M. X... et quatre autres salariés que cette dernière société déclarait employer à l'exécution de ces travaux ; que, privés d'emploi, ces salariés ont fait citer devant la juridiction prud'homale la société Harrisson France ; Attendu que pour décider que les contrats de travail des intéressés avaient été transférés à la société Harrisson France, l'arrêt attaqué a retenu que le gardiennage des locaux de la société IBM, pour lequel était utilisé un personnel exclusivement affecté à cette tâche, formait une branche d'activité ayant une existence propre, ce dont il découlait qu'il constituait à lui seul une entreprise au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, peu important qu'il n'ait été qu'une partie de l'exploitation commerciale de la société GIS ; Qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Nécessité d'un lien de droit entre l'ancien et le nouvel employeur CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Lien de droit entre l'ancien et le nouvel employeur CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Exploitants successifs d'un service de gardiennage de locaux La modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, par suite encourt la cassation la cour d'appel, qui pour décider que les contrats de travail des salariés employés par une société de gardiennage de locaux avaient été transférés à une autre société chargée de cette tâche, a retenu qu'elle formait une branche d'activité ayant une existence propre, ce dont il découlait qu'elle formait à elle seule une entreprise au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, peu important qu'elle n'ait été qu'une partie de l'exploitation commerciale de la première société . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1986-07-09 , Bulletin 1986, V, n° 362, p. 278 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1988-01-14 , Bulletin 1988, V, n° 36, p. 22 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code du travail L122-12

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