JURITEXT000007022772 CXCXAX1989X05X03X00125X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/27/JURITEXT000007022772.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 31 mai 1989, 87-20.124, Publié au bulletin 1989-05-31 Cour de cassation Rejet . 87-20124 Bulletin 1989 III N° 125 p. 69 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Douai, 1987-10-15 1987-10-15 Président :M. Francon Avocat général :M. Dufour Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :M. Gautier Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 octobre 1987), que les consorts Y..., bailleurs de terres affermées à M. Z..., ont, par actes des 26 décembre 1983 et 30 mars 1984, donné congé à ce dernier, pour le 31 décembre 1985, aux fins de reprise de ces terres par Mme Y..., épouse X... ; qu'une autorisation de cumul obtenue par celle-ci le 14 juin 1984 a été annulée par jugement du tribunal administratif de Lille du 12 novembre 1985 ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir annulé les congés, alors, selon le moyen, " qu'il résulte de l'article L. 411-58 du Code rural que le tribunal paritaire doit surseoir à statuer si la décision relative à l'autorisation de cumul n'est pas devenue définitive, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive ; que les conditions légales de la reprise doivent être remplies au jour où le congé prend effet, c'est-à-dire à l'expiration de la prorogation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le bail avait été prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale 1985-1986 ; que, le 28 février 1986, soit au cours de la prorogation du bail, Mme X... avait obtenu une nouvelle autorisation de cumul fondée sur des motifs différents de celle qui avait été annulée ainsi que le soulignaient les bailleurs dans leurs conclusions d'appel, autorisation qui est devenue définitive ; qu'il s'ensuit que les conditions légales de la reprise se trouvaient remplies à la date d'effet des congés litigieux et que la cour d'appel devait prendre en considération l'autorisation de cumul intervenue alors que le bail était encore en cours ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 411-58 du Code rural susvisé " ; Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que la demande d'autorisation en cours à la date normale d'effet du congé devant seule être prise en considération, l'autorisation de cumul sollicitée le 24 janvier 1986 et obtenue le 28 février 1986 était inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL RURAL - Bail à ferme - Cumul d'exploitations - Autorisation préalable - Demande - Demande postérieure à la date d'effet du congé - Effet BAIL RURAL - Bail à ferme - Cumul d'exploitations - Autorisation préalable - Caractère définitif - Défaut - Prorogation de plein droit du bail - Effets - Reprise - Conditions - Date d'appréciation Une cour d'appel ayant à apprécier la validité d'un congé à fin de reprise d'un domaine rural retient justement que la demande d'autorisation de cumul en cours à la date normale d'effet du congé devant seule être prise en considération, l'autorisation sollicitée après cette date est inopérante . A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-02-15 , Bulletin 1984, III, n° 38, p. 29 (cassation) ; Chambre civile 3, 1985-01-23 , Bulletin 1985, III, n° 17, p. 12 (rejet).<br/> Code rural L411-58
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.