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JURITEXT000007022783

JURITEXT000007022783 CXCXAX1989X05X05X00376X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/27/JURITEXT000007022783.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 1989, 86-45.039, Publié au bulletin 1989-05-23 Cour de cassation Rejet . 86-45039 Bulletin 1989 V N° 376 p. 226 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Dijon, 1986-10-03 1986-10-03 Président :M. Cochard Avocat général :M. Gauthier Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat . Rapporteur :M. Lecante Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 3 octobre 1986) que M. X..., délégué du personnel, a fait l'objet, le 27 février 1984, de la part de son employeur, la société Arthur Dandelot, d'une mesure de mise à pied conservatoire pour faute grave ; qu'une demande d'autorisation de licenciement a été adressée, le 7 mars 1984, à l'inspecteur du Travail qui l'a accueillie le 23 mars 1984 ; que l'intéressé a reçu notification de son congédiement le 27 mars suivant ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de rappels de salaire, de congés payés et d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, d'une part, qu'en l'absence de comité d'entreprise, l'employeur doit saisir l'inspecteur du Travail dans les quarante-huit heures de la mise à pied, qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de fait de l'arrêt que cette mise à pied a été prononcée le 27 février 1984 et l'inspecteur du Travail saisi le 7 mars 1984, soit plus de quarante-huit heures après, alors, d'autre part, que les injures racistes constituent une excuse de provocation dont la cour d'appel aurait dû tenir compte dans l'appréciation de la faute grave invoquée par la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et R. 436-8 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Mais attendu que si le délai entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l'inspecteur du Travail doit être de quarante-huit heures, il n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait commis aucune fraude à cet égard, a décidé, à bon droit, que la mise à pied de l'intéressé était valable ; que, par ailleurs, l'arrêt, qui a retenu que M. X... s'était livré à des violences sur la personne de son employeur, qui n'avait proféré aucune injure raciste, a estimé, à juste titre, que le licenciement était motivé par la faute grave du salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied préalable au licenciement - Salarié protégé - Saisine de l'inspecteur du Travail dans les quarante-huit heures - Non-respect du délai - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mise à pied - Mise à pied préalable au licenciement - Saisine de l'inspecteur du Travail dans les quarante-huit heures - Non-respect du délai - Effet Si le délai entre la mise à pied conservatoire d'un salarié protégé et la saisine de l'inspecteur du Travail, tel que prévu par l'article R. 436-8 du Code du travail, dans sa rédaction encore en vigueur, doit être de quarante-huit heures, il n'est pas prescrit à peine de nullité . Dès lors, une cour d'appel qui constate que l'employeur, qui n'avait saisi, que postérieurement à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du Travail d'une demande d'autorisation de licenciement n'avait commis aucune fraude à cet égard, a décidé à bon droit que la mise à pied de l'intéressé était valable . Code du travail R436-8

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