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JURITEXT000007022787

JURITEXT000007022787 CXCXAX1989X05X05X00383X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/27/JURITEXT000007022787.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mai 1989, 86-16.367, Publié au bulletin 1989-05-24 Cour de cassation Rejet . 86-16367 Bulletin 1989 V N° 383 p. 230 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 1986-03-14 1986-03-14 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Foussard . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 14 mars 1986) d'avoir validé la contrainte qui lui avait été délivrée le 27 mai 1981 par la Caisse nationale de retraite des transports routiers pour les cotisations dues au titre du premier semestre 1981, alors que l'immatriculation au registre du commerce emportant seulement présomption simple de la qualité de commerçant, le tribunal devait rechercher, comme il le lui demandait, si, bien qu'encore inscrit au registre du commerce, il avait eu une activité relevant du régime des assurances vieillesse des professions commerciales ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, le jugement manque de base légale au regard des articles L. 622-4 du Code de la sécurité sociale (nouveau), 1er du Code de commerce et 41 du décret du 23 mars 1967, et alors, d'autre part, qu'en lui opposant l'article 13 du décret du 30 mai 1984, en vertu duquel tout commerçant doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation totale de son activité commerciale, demander sa radiation en indiquant la date de cessation d'activité, alors que cette disposition n'était pas encore applicable aux faits de la cause, les juges ont violé l'article 2 du Code civil et le principe de la non-rétroactivité des lois ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 41 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 que l'inscription au registre du commerce fait présumer, sauf preuve contraire, la qualité de commerçant ; qu'en l'état des seules affirmations de l'intéressé, non étayées par d'autres éléments, selon lesquelles il aurait cessé son activité commerciale le 1er février 1981, le tribunal était fondé à décider qu'il se trouvait tenu, par application du texte précité, au paiement des cotisations du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales pour le premier semestre 1981 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Assujettis - Personne inscrite au registre du commerce - Portée COMMERçANT - Qualité - Registre du commerce - Inscription - Portée - Présomption Il résulte de l'article 41 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 que l'inscription au registre du commerce fait présumer, sauf preuve contraire, la qualité de commerçant . En l'état des seules affirmations de l'intéressé, non étayées par d'autres éléments, selon lesquelles il aurait cessé son activité commerciale en début d'année, le tribunal était fondé à décider qu'il se trouvait tenu, par application du texte susvisé, au paiement des cotisations du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales dues au titre du premier semestre de la même année . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1984-11-21 , Bulletin 1984, V, n° 456, p. 336 (cassation), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-01-28 , Bulletin 1981, V, n° 73, p. 53 (cassation).<br/> Décret 67-237 1967-03-23 art. 41

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