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JURITEXT000007022805

JURITEXT000007022805 CXCXAX1990X06X01X00156X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/28/JURITEXT000007022805.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juin 1990, 88-16.506, Publié au bulletin 1990-06-12 Cour de cassation Rejet. 88-16506 Bulletin 1990 I N° 156 p. 111 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1985-05-20 1985-05-20 Président :M. Jouhaud Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Blanc. Rapporteur :M. Grégoire Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 mai 1985 et 19 avril 1988), que M. X..., directeur financier et chef comptable de la société anonyme Cannone a été condamné par la juridiction pénale pour avoir, entre 1975 et 1978, détourné au préjudice de ces diverses sociétés des sommes que cette décision a évaluées à 819 699 francs ; que pour y parvenir M. X... avait falsifié des chèques préalablement soumis par lui à la signature d'un dirigeant social, en modifiant après " lavage " le nom de leur bénéficiaire et, dans certains cas, leur montant ; que les cosyndics de la société Cannone, placée en état de liquidation de ses biens en juillet 1982, ont imputé, cette perte à la carence de la société " Fiduciaire Herbert-Gengoux " (la société Gengoux), qui, en ne pratiquant que des contrôles insuffisants, aurait failli à la mission d'expertise comptable dont elle était chargée depuis 1966 ; qu'après expertise, ordonnée par l'arrêt du 20 mai 1985, la cour d'appel a, par l'arrêt du 19 avril 1988, fait droit à la demande des syndics et condamné la société Gengoux à leur payer des dommages-intérêts d'un montant égal à celui des sommes détournées par M. X... ;. Attendu que la société Gengoux n'a invoqué aucun moyen contre l'arrêt avant dire droit du 20 mai 1985 et doit, par application de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, être déclarée déchue de son pourvoi en tant que dirigé contre cette décision ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que la société Gengoux fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable du préjudice causé à la société Cannone par les détournements commis par M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt a constaté que cette société d'expertise comptable n'avait été chargée que de contrôler la régularité formelle des comptes et non de vérifier la réalité et la sincérité des opérations économiques de la société Cannone ; alors, d'autre part, que la mission d'un expert-comptable étant " confinée par essence à l'examen de la comptabilité ", la cour d'appel a fait peser sur la société Gengoux une obligation de contrôle excédant les limites légales de sa mission ; et alors enfin que la cour d'appel n'a pas précisé comment l'examen des rapprochements bancaires, auquel elle a reproché à la société Gengoux de n'avoir pas procédé, aurait permis de détecter " la fausse cause juridique et économique " des écritures de la société ; Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation la cour d'appel, adoptant sur ce point les conclusions de l'expert judiciaire, a estimé, eu égard notamment au montant des rémunérations perçues par la société Gengoux, que la mission de celle-ci s'étendait, conformément au prévisions de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, au contrôle et à l'analyse des comptes, et comportait de ce chef l'obligation de procéder aux " rapprochements bancaires ", c'est-à-dire à la comparaison, opération par opération, des mouvements comptabilisés par l'entreprise et par sa banque ; qu'elle a par là même admis que l'usage de cette technique, en faisant apparaître des différences entre les sommes comptabilisées et celles qui avaient été effectivement payées, aurait dévoilé que M. X... se livrait habituellement à des agissements frauduleux ; qu'ayant constaté que la société Gengoux n'avait pas normalement effectué ces contrôles, la cour d'appel a caractérisé à la fois la faute commise par cette société et ses conséquences préjudiciables pour sa cliente ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : DECLARE la société Fiduciaire Herbert-Gengoux DECHUE de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 20 mai 1985 ; REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 19 avril 1988 EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Responsabilité - Contrôle de la comptabilité - Obligation de procéder à des rapprochements bancaires RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Expert-comptable - Contrôle de la comptabilité - Obligation de procéder à des rapprochements bancaires La mission d'une société d'expertise comptable s'étend au contrôle et à l'analyse des comptes et comporte de ce chef l'obligation de procéder à des " rapprochements bancaires ", c'est-à-dire à la comparaison, opération par opération, des mouvements comptabilisés par une entreprise et par sa banque ; il s'ensuit qu'une société, qui n'effectue pas normalement ces contrôles, commet une faute. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1977-01-25 , Bulletin 1977, IV, n° 23

(2), p. 19 (rejet).<br/>

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