JURITEXT000007022824 CXCXAX1989X06X05X00424X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/28/JURITEXT000007022824.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juin 1989, 87-45.172, Publié au bulletin 1989-06-06 Cour de cassation Cassation partielle . 87-45172 Bulletin 1989 V N° 424 p. 257 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Nanterre, 1987-01-27 1987-01-27 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocats :Mme Luc-Thaler, M. Boullez . Rapporteur :M. Lecante Attendu que Mme X..., salariée de la Société de technique et d'informatique (STI), dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 20 mars 1986, a été licenciée le 18 avril 1986 par le liquidateur désigné par le tribunal de commerce ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de créances salariales ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Vu l'article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon ce texte, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe ; Attendu qu'après avoir fixé le montant des sommes dues à Mme X... au titre de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a condamné le liquidateur de la société STI à payer celles-ci à l'intéressée ; qu'en portant condamnation, alors qu'il devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, le jugement a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 27 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société STI, à payer diverses sommes à Mme X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les sommes dues à Mme X..., telles qu'elles ont été déterminées par le conseil de prud'hommes, seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Demande en paiement d'une créance salariale - Condamnation au paiement de l'employeur - Suspension des poursuites individuelles CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Cassation par retranchement ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Salarié - Demande en paiement d'une créance salariale - Condamnation au paiement de l'employeur - Impossibilité CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Paiement - Demande en paiement - Condamnation - Impossibilité Selon l'article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe . Viole ce texte le conseil de prud'hommes qui, après avoir fixé le montant des sommes dues à une salariée au titre de son contrat de travail, condamne le liquidateur de la société à payer celles-ci à l'intéressée, alors qu'il devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-01-31 , Bulletin 1989, V, n° 84, p. 50 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/> Loi 85-98 1985-01-25 art. 127
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.