JURITEXT000007022847 CXCXAX1989X06X05X00489X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/28/JURITEXT000007022847.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 1989, 86-19.218, Publié au bulletin 1989-06-28 Cour de cassation Cassation . 86-19218 Bulletin 1989 V N° 489 p. 296 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1986-10-08 1986-10-08 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Avocats :M. Delvolvé, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin . Rapporteur : Mme Barrairon Sur le moyen unique : Vu l'article L. 415-1 devenu L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 9 décembre 1980 vers 17 heures 45, Raymond X..., embauché par la société Asturienne Penamet en qualité de représentant et circulant à Lyon au volant du véhicule mis à sa disposition par son employeur, a été victime d'un accident mortel de la circulation qui a été pris en charge par la caisse primaire au titre de la législation sur le risque professionnel ; Attendu que sur le recours de l'employeur, l'arrêt attaqué a dit que cet accident constituait un accident de trajet aux motifs essentiels que l'intéressé ayant eu un malaise avait, conformément à la recommandation de son supérieur hiérarchique, interrompu sa mission pour regagner son domicile et que même s'il n'était pas habituel, eu égard aux exigences particulières de la profession, le trajet qu'il avait effectué était parfaitement normal ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accident s'était produit au retour d'une mission, effectuée sous la dépendance et l'autorité de l'employeur, qui ne s'achevait qu'à l'arrivée de l'intéressé à son domicile, en sorte qu'il présentait le caractère d'un accident du travail proprement dit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Interruption de la mission - Interruption avec l'assentiment de l'employeur SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Retour de mission - Retour anticipé Présente le caractère d'un accident du travail proprement dit, l'accident qui s'est produit au retour d'une mission, effectuée sous la dépendance et l'autorité de l'employeur, ladite mission ne s'achevant qu'à l'arrivée de l'intéressé à son domicile . Tel est le cas d'un accident mortel de la circulation survenu à un représentant en mission circulant au volant du véhicule mis à sa disposition par son employeur, qui, ayant eu un malaise, regagnait son domicile, conformément à la recommandation de son supérieur hiérarchique . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-06-24 , Bulletin 1987, V, n° 415 p. 264 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale L415-1 devenu L411-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.