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JURITEXT000007022849

JURITEXT000007022849 CXCXAX1989X06X05X00491X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/28/JURITEXT000007022849.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 1989, 87-12.545, Publié au bulletin 1989-06-28 Cour de cassation Cassation . 87-12545 Bulletin 1989 V N° 491 p. 297 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 1987-01-09 1987-01-09 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocat :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Vu l'article 1er du décret n° 64-881 du 21 août 1964 ; Attendu que, selon ce texte, par dérogation aux dispositions de l'article L. 271 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'un assuré choisit, pour des raisons de convenances personnelles, un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence et dans lequel il est susceptible de recevoir des soins appropriés à son état, la caisse primaire de sécurité sociale ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement ; Attendu que Mme X..., domiciliée à Saint-Florent-sur-Cher, ayant demandé la prise en charge des frais de séjour au CHU de Tours où elle avait subi une opération de la glande thyroïde, la caisse primaire ne l'a accordée que sur la base du tarif journalier de l'hôpital de Bourges où elle estimait que l'assurée aurait pu recevoir les soins nécessités par son état ; Attendu que pour accueillir son recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que si l'opération avait eu lieu à Bourges, il eût fallu procéder en deux temps et effectuer deux opérations nécessitant deux hospitalisations successives ; que l'assurée, qui a subi une seule opération en s'adressant au centre hospitalier de Tours, a permis à la caisse de faire une économie ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un motif inopérant, -les considérations d'économie ne pouvant avoir pour effet de contraindre les organismes sociaux à opérer un remboursement en dehors des conditions légales-, et alors que l'expert technique ayant conclu que l'intervention chirurgicale était techniquement possible à l'hôpital de Bourges, son avis s'imposait à lui, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Libre choix par l'assuré - Limites - Décret du 5 février 1962 modifié - Application SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Attribution - Attribution en dehors des conditions légales - Attribution en considération de l'économie réalisée par la Caisse sur d'autres prestations (non) SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Portée L'avis de l'expert technique selon lequel l'intervention chirurgicale subie par une assurée était techniquement possible à l'hôpital le plus proche de son domicile s'imposant à la juridiction de sécurité sociale, celle-ci ne peut ordonner la prise en charge des frais afférents à cette intervention sur la base du tarif journalier d'un hôpital plus éloigné par un motif tiré de considérations d'économie, lesquelles ne peuvent avoir pour effet de contraindre les organismes sociaux à opérer un remboursement en dehors des conditions légales . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-02-13 , Bulletin 1984, V, n° 60, p. 47 (cassation) ; Chambre sociale, 1986-12-10 , Bulletin 1986, V, n° 590, p. 448 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Décret 62-147 1962-02-05

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