JURITEXT000007022853 CXCXAX1989X05X03X00097X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/28/JURITEXT000007022853.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 mai 1989, 87-10.238, Publié au bulletin 1989-05-03 Cour de cassation Rejet . 87-10238 Bulletin 1989 III N° 97 p. 54 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-08-01 1985-08-01 Président :M. Francon Avocat général :M. Dufour Avocats :M. Choucroy, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Senselme Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er août 1985), que la société civile immobilière (SCI) Les Ailes d'or a été constituée en vue de la construction d'immeubles dont les fractions étaient destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance ; que l'édification d'un de ces immeubles ayant été retardée par suite du non-respect de normes de sécurité dans les projets initiaux, il en est résulté des dépenses supplémentaires, auxquelles un certain nombre de porteurs de parts, attributaires d'appartements dans les bâtiments précédemment construits, ont refusé de participer ; Attendu que M. X... et cinquante-deux autres de ces associés font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'ils étaient tenus de répondre aux appels de fonds y afférents, alors, selon le moyen, " d'une part, que la procédure particulière prévue par l'article 2 du décret du 20 mai 1955 ne s'applique qu'à défaut de dispositions statutaires, qu'en l'espèce, en votant, le 27 janvier 1971, le fractionnement du programme en trois tranches distinctes et le cloisonnement des appels de fonds, au cours d'une assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité, c'est-à-dire dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les modifications statutaires, les associés ont conféré à ces mesures une valeur statutaire, que les assemblées ultérieures, qui n'ont pas statué dans les mêmes conditions, n'ont pas pu entamer, qu'en refusant, dès lors, toute portée à ces mesures votées à l'unanimité des associés, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1 du décret du 20 mai 1955, et, par fausse application, l'article 2 de ce même texte ; alors, d'autre part, que les associés peuvent limiter ou tempérer le cloisonnement des appels de fonds à certains risques, qu'en refusant toute valeur à la résolution du 27 janvier 1971, pour la seule raison que le cloisonnement des appels de fonds ne concernait pas les variations de prix dues aux clauses d'indexation légales figurant au marché, la cour d'appel a encore violé l'article 1er du décret susvisé " ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les statuts de la SCI prévoyaient la réalisation d'un seul programme de construction, l'arrêt relève qu'aucune stipulation permettant une spécialisation des appels de fonds n'y a été insérée par la délibération du 27 janvier 1971, la procédure prévue à l'article 2 du décret du 20 mai 1955 applicable en l'espèce, dont il retient exactement le caractère impératif, n'ayant pas été suivie ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Société d'attribution - Statuts - Statuts prévoyant la réalisation d'un seul programme de construction - Appels de fonds - Spécialisation - Article 2 du décret du 20 mai 1955 - Application SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Statuts - Statuts prévoyant la réalisation d'un seul programme de construction - Appels de fonds - Spécialisation - Article 2 du décret du 20 mai 1955 - Application Dès lors que les statuts d'une société civile immobilière d'attribution prévoient la réalisation d'un seul programme de construction, la spécialisation des appels de fonds ne peut être décidée que suivant la procédure prévue à l'article 2 du décret du 20 mai 1955, dont le caractère est impératif . Décret 1955-05-20 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.