← France

JURITEXT000007022859

JURITEXT000007022859 CXCXAX1989X06X03X00138X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/28/JURITEXT000007022859.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 juin 1989, 87-19.333, Publié au bulletin 1989-06-14 Cour de cassation Rejet . 87-19333 Bulletin 1989 III N° 138 p. 76 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Montpellier, 1987-06-23 1987-06-23 Président :M. Francon Avocat général :M. Marcelli Avocats :MM. Le Griel, Vincent . Rapporteur :M. Chapron Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 juin 1987), que les consorts Y... ont confié en 1977 à M. X... la construction d'une maison à usage d'habitation ; que des désordres étant apparus, les consorts Y... ont assigné M. X... en réparation de leur préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à réparation sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, alors, selon le moyen, " que, 1°) la cour d'appel, en s'abstenant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen par elle ainsi soulevé d'office et tiré de l'application en la cause de l'article 1792 du Code civil, a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que, 2°) aucune énonciation de l'arrêt attaqué ne permettant d'inférer que l'immeuble avait péri en tout ou en partie et la cour d'appel n'ayant pas, par ailleurs, constaté que les désordres litigieux affectaient la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropre à sa destination - circonstances assimilées par la jurisprudence à une perte totale ou partielle de l'immeuble - il ne pouvait être fait application en la cause des dispositions de l'article 1792 du Code civil ; que, 3°) la cour d'appel, en s'abstenant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen par elle soulevé d'office et tiré de l'obligation de conseil de l'entrepreneur, a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'existence de nombreuses fissures dans le mur d'acrotère et la dalle de la terrasse, laissant pénétrer l'eau de pluie qui ruisselle à l'intérieur de l'immeuble et retenu que la fosse septique réalisée sans autorisation n'était pas conforme aux règles de l'art et ne pouvait fonctionner, la cour d'appel, des énonciations de laquelle il résulte que les désordres affectant de gros ouvrages rendaient l'immeuble impropre à sa destination, a, sans violer le principe de la contradiction, tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, en l'absence de fondement juridique proposé par les parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Moyen non invoqué par conclusions - Moyen nécessairement dans la cause - Architecte entrepreneur - Malfaçons rendant l'ouvrage impropre à sa destination - Action en réparation - Fondement juridique - Responsabilité fondée sur l'article 1792 du Code civil ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables En l'absence de fondement juridique proposé par les parties le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables sans violer le principe de la contradiction . A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-05-28 , Bulletin 1986, III, n° 82 p. 63 (rejet).<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.