JURITEXT000007022872 CXCXAX1989X09X05X00542X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/28/JURITEXT000007022872.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 1989, 88-40.994, Publié au bulletin 1989-09-26 Cour de cassation Cassation. 88-40994 Bulletin 1989 V N° 542 p. 330 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Dijon, 1987-12-08 1987-12-08 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocat :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin. Rapporteur :M. Waquet Sur le moyen unique : Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mlle X... délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société Perrin de sa demande de remise de fiches de paie ne comportant plus la mention des heures de délégation accomplies par elle ni celle des heures de grève auxquelles elle avait participé, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu d'une part qu'il apparaît utile, sinon nécessaire, tant pour l'employeur que pour la salariée de faire apparaître séparément les heures de délégation qui, bien que rémunérées au taux des heures normales de travail, correspondent à une prestation qui, dans le cadre de la gestion et de la productivité de l'entreprise est distincte des heures de travail affectées exclusivement à la production, d'autre part que les heures de grève constituent l'une des déductions prévues par l'article R. 143-2 du Code du travail et que l'employeur est tenu de mentionner la nature précise de la déduction visée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en premier lieu les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail, payées à l'échéance normale et ne doivent pas faire l'objet d'une mention particulière sur le bulletin de paie, et alors qu'en second lieu l'indication de la nature et du montant des déductions opérées sur la rémunération brute n'autorise pas à faire mention sur le bulletin de paie des heures de grève par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Mentions - Heures de délégation - Impossibilité 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Bulletin de salaire - Mentions - Impossibilité 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Bulletin de salaire - Mentions - Impossibilité 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Bulletin de salaire - Mentions - Impossibilité 1° Les heures de délégation sont, de plein droit, considérées comme temps de travail, payées à l'échéance normale et ne doivent pas faire l'objet d'une mention particulière sur le bulletin de paie. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Mentions - Nature et montant des déductions - Heures de grève - Impossibilité 2° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Bulletin de salaire - Mentions - Heures de grève - Impossibilité 2° L'indication de la nature et du montant des déductions opérées sur la rémunération brute n'autorise pas à faire mention sur le bulletin de paie des heures de grève par le salarié. DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1989-03-14 , Bulletin 1989, V, n° 208, p. 123 (rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.