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JURITEXT000007022893

JURITEXT000007022893 CXCXAX1989X07X02X00150X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/28/JURITEXT000007022893.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juillet 1989, 88-14.748, Publié au bulletin 1989-07-12 Cour de cassation Cassation . 88-14748 Bulletin 1989 II N° 150 p. 76 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse, 1987-11-04 1987-11-04 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Célice . Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auquelles il a été employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le Prado, chef d'agence de la Société générale, a demandé à sa cliente, Mme X..., de lui prêter une somme d'argent pour aider une entreprise en difficulté ; que ce prêt, réalisé pour partie par un prélèvement sur le compte de Mme X..., pour partie par un découvert, n'ayant pas été remboursé, M. Le Prado a été déclaré coupable d'abus de confiance et condamné à indemniser Mme X..., qui a ensuite assigné la Société générale en tant que responsable de son préposé ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. Le Prado avait agi à des fins étrangères à ses attributions, sans autorisation de la banque et qu'il s'était ainsi placé hors de ses fonctions ; Qu'en statuant ainsi, alors que le prêt avait été conclu dans les locaux de la banque, en raison de la qualité de directeur de la succursale dont M. Le Prado s'était servi, et qu'il avait été réalisé au moyen d'opérations bancaires entrant dans le cadre normal des attributions de M. Le Prado, d'où il résultait que celui-ci n'avait pas agi hors des fonctions auquelles il était employé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Commettant préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte non indépendant du rapport de préposition - Banque - Directeur d'agence - Directeur d'agence coupable d'abus de confiance s'étant fait prêter des sommes par un client au profit d'un tiers BANQUE - Responsabilité - Préposé - Directeur d'agence - Abus de confiance au préjudice d'un client Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il a été employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions . Viole l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, l'arrêt qui, pour refuser de condamner une banque au remboursement d'une somme d'argent qu'une cliente avait prêtée, au profit d'une entreprise, au chef de l'une de ses agences, déclaré coupable d'abus de confiance, retient que celui-ci s'était placé hors de ses fonctions alors que le prêt avait été conclu dans les locaux de la banque, en raison de la qualité de directeur de la succursale dont celui-ci s'était servi et avait été réalisé au moyen d'opérations bancaires entrant dans le cadre normal de ses attributions, d'où il résultait que celui-ci n'avait pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé . Code civil 1384 al. 5

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