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JURITEXT000007022896

JURITEXT000007022896 CXCXAX1989X07X03X00154X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/28/JURITEXT000007022896.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 juillet 1989, 88-10.028, Publié au bulletin 1989-07-05 Cour de cassation Cassation . 88-10028 Bulletin 1989 III N° 154 p. 85 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1987-09-24 1987-09-24 Président :M. Francon Avocat général :M. Vernette Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde . Rapporteur :M. Capoulade Sur le premier moyen : Vu les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble et que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1987), que, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, les époux X..., aux droits desquels se trouvent actuellement les consorts X..., ont, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, procédé à la division du lot n° 33, sous-sol à usage de garage, et que le syndicat des copropriétaires les a fait assigner en annulation de l'état modificatif de division ; Attendu que, pour annuler l'état modificatif de division, l'arrêt retient qu'un copropriétaire ne peut, par sa seule volonté, diviser un lot lui appartenant, ni modifier, sans approbation de l'assemblée générale des copropriétaires, l'état descriptif de division ; Qu'en statuant ainsi, alors que la division d'un lot relève de la liberté du copropriétaire intéressé, sauf en ce qui concerne la modification de la répartition des charges et alors que le syndicat ne peut s'opposer à cette division que si elle porte atteinte à la destination de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que tel était le cas, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que les actions personnelles nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965 entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de 10 ans ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par les consorts X... et les condamner à reconstruire une rampe, partie commune reliant les lots 33 et 34, qu'ils avaient démolie sans autorisation, l'arrêt retient que l'action s'analyse en une action réelle soumise à la prescription trentenaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendait seulement à la reconstruction d'une partie commune irrégulièrement démolie, sans aucune appropriation, par un copropriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes 1° COPROPRIETE - Lot - Division - Condition 1° COPROPRIETE - Lot - Division - Atteinte à la destination de l'immeuble - Effet 1° COPROPRIETE - Destination de l'immeuble - Division d'un lot 1° Sauf en ce qui concerne la modification de la répartition des charges, la division d'un lot relève de la liberté du copropriétaire intéressé et le syndicat des copropriétaires ne peut s'y opposer que si cette division porte atteinte à la destination de l'immeuble . 2° COPROPRIETE - Action en justice - Prescription - Prescription de dix ans - Domaine d'application - Action personnelle - Action tendant à la reconstruction d'une partie commune irrégulièrement démolie sans appropriation par un copropriétaire 2° COPROPRIETE - Parties communes - Atteinte - Demande de reconstruction d'une partie commune irrégulièrement démolie sans appropriation par un copropriétaire - Prescription 2° L'action tendant à la reconstruction d'une partie commune irrégulièrement démolie, sans aucune appropriation par un copropriétaire, se prescrit par un délai de 10 ans . A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1988-05-26 , Bulletin 1988, III, n° 98, p. 55 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Loi 65-557 1965-07-10

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