JURITEXT000007022911 CXCXAX1990X02X01X00034X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/29/JURITEXT000007022911.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 février 1990, 88-10.249 88-17.658, Publié au bulletin 1990-02-07 Cour de cassation Cassation. 88-10249 88-17658 Bulletin 1990 I N° 34 p. 25 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 1987-10-23 1987-10-23 Président : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, Mme Luc-Thaler (arrêts n°s 1 et 2). Rapporteur : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que par décision du 27 mars 1986, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Libourne a prononcé, en application de l'article 49, 1°, du décret du 9 juin 1972, l'omission du tableau de l'ordre de M. X..., avocat, en retenant que celui-ci était empêché d'exercer sa profession de façon permanente, c'est-à-dire sans interruption depuis le 4 juillet 1984, en raison de graves infirmités ; que M. X... a déféré cette décision à la cour d'appel ; Attendu que l'Ordre des avocats reproche à la cour d'appel d'avoir réformé sa décision et ordonné le maintien de M. X... au tableau de l'ordre, alors, selon le moyen, qu'en constatant que, durant plus de trois ans, du 3 juillet 1984 au 30 septembre 1987, M. X... s'est trouvé en arrêt total de travail, la cour d'appel ne pouvait se substituer au conseil de l'Ordre dont le pouvoir d'appréciation était " souverain " dès lors que la mesure est facultative et que les conditions objectives de l'omission sont remplies ; Mais attendu que le pouvoir d'appréciation des conseils de l'Ordre en matière d'omission du tableau n'est pas " souverain ", dès lors qu'aux termes de l'article 52 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 les décisions en cette matière donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription ; d'où il suit que, pris en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ; LE REJETTE ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 49, 1°, du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ; Attendu qu'aux termes de ce texte peut être omis du tableau l'avocat, qui du fait de son éloignement de la juridiction près de laquelle il est inscrit, soit par l'effet de maladie ou infirmités graves et permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ; Attendu qu'en énonçant, pour statuer comme elle a fait, qu'il n'est pas justifié que la succession d'arrêts d'activité de M. X... depuis le 3 juillet 1984 " ait porté un préjudice quelconque tant auprès des instances judiciaires de Libourne qu'auprès des justiciables ", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... était empêché d'exercer réellement sa profession, a violé l'article susvisé en y ajoutant une condition qui n'y figure pas ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers 1° AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Omission - Motifs - Contrôle du juge 1° AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Omission - Conseil de l'Ordre des avocats - Pouvoir d'appréciation - Pouvoir souverain (non) 1° Le pouvoir d'appréciation des conseils de l'Ordre en matière d'omission du tableau n'est pas " souverain " dès lors qu'aux termes de l'article 52 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 les décisions en cette matière donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription. 2° AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Omission - Cas - Avocat empêché d'exercer réellement sa profession - Recherche nécessaire 2° AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Omission - Conditions prévues par l'article 49.1° du décret du 9 juin 1972 - Caractère limitatif 2° AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Omission - Avocat empêché d'exercer réellement sa profession - Condition suffisante 2° Viole l'article 49.1°, du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, la cour d'appel qui, pour réformer la décision du conseil de l'Ordre prononçant en vertu de ce texte l'omission d'un avocat du tableau de l'Ordre et ordonner le maintien de cet avocat au tableau énonce, d'une part, qu'il n'est pas justifié que la succession d'arrêts d'activité de l'intéressé " ait porté un préjudice quelconque tant auprès des instances judiciaires... qu'auprès des justiciables " (arrêt n° 1), d'autre part, qu'il n'est pas établi par le conseil de l'Ordre que le maintien de l'inscription de l'intéressé porte atteinte à la dignité et aux intérêts de la profession, s'agissant d'un avocat d'une ancienneté certaine et qu'une telle omission lui cause un préjudice moral incontestable par le discrédit qu'elle risque d'apporter sur sa personnalité (arrêt n° 2) sans rechercher si ledit avocat est empêché d'exercer réellement sa profession. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1975-10-02 , Bulletin 1975, I, n° 250
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.