JURITEXT000007022916 CXCXAX1989X06X02X00123X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/29/JURITEXT000007022916.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 juin 1989, 87-14.834, Publié au bulletin 1989-06-07 Cour de cassation Cassation partielle . 87-14834 Bulletin 1989 II N° 123 p. 62 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nîmes, 1987-04-02 1987-04-02 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :la SCP Coutard et Mayer, la SCP Le Prado . Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobile de M. X..., dont M. Y... était passager, a passé sur le bas côté de la route pour éviter un camion non identifié et a heurté un arbre ; que M. Y... ayant été mortellement blessé dans cet accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la Caisse) comme accident du travail, sa veuve a assigné les consorts X... et leur assureur, la compagnie Le Continent en réparation de son préjudice et de celui de ses enfants mineurs ; que la Caisse et le Fonds de garantie automobile (FGA) sont intervenus à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a mis hors de cause les consorts X... et leur assureur en retenant la responsabilité exclusive du conducteur du camion non identifié, de s'être borné à fixer le préjudice économique de M. Y... et de ses enfants et le montant de la créance de la Caisse, alors que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 420-13, 2°, du Code des assurances en ne constatant pas que la Caisse n'avait aucun recours contre le FGA et en ne déduisant pas les créances de la Caisse du préjudice économique de M. Y... et de ses enfants ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fixé le préjudice global des victimes et le montant des créances de la Caisse et s'est bornée à déclarer sa décision opposable au FGA, n'avait pas à rappeler dans sa décision, ni le caractère subsidiaire de l'obligation du FGA, ni le droit, qu'il tenait de la loi, de ne verser aux ayants droit de la victime que la part du préjudice qui n'était pas indemnisée par la Sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, qui est de pur droit et d'ordre public : Vu les articles 1 et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ; Attendu que les rentes allouées à la victime d'un accident de la circulation ou aux personnes à sa charge avant son décès ne peuvent être majorées que selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la cour d'appel a indexé les rentes allouées aux enfants Y... sur l'indice des prix à la consommation ; Qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indexation des rentes des mineurs Y..., l'arrêt rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence 1° FONDS DE GARANTIE - Obligation - Caractère subsidiaire - Portée - Décision déclarée opposable au Fonds de garantie automobile - Mentions 1° La cour d'appel qui a fixé le préjudice global des victimes et le montant des créances de la Caisse et s'est bornée à déclarer sa décision opposable au Fonds de garantie automobile, n'avait à rappeler dans sa décision, ni le caractère subsidiaire de l'obligation du Fonds de garantie automobile, ni le droit, qu'il tenait de la loi, de ne verser aux ayants droit de la victime que la part du préjudice qui n'était pas indemnisée par la sécurité sociale 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Modalités - Rente viagère - Indexation - Loi du 27 décembre 1974 2° INDEXATION - Indexation légale - Rente viagère - Loi du 27 décembre 1974 - Responsabilité civile - Dommage - Réparation 2° Les rentes allouées à la victime d'un accident de la circulation ou aux personnes à sa charge avant son décès ne peuvent être majorées que selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale . A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1988-05-04 , Bulletin 1988, III, n° 267
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.