JURITEXT000007022928 CXCXAX1989X05X05X00336X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/29/JURITEXT000007022928.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 1989, 85-13.425, Publié au bulletin 1989-05-03 Cour de cassation Cassation . 85-13425 Bulletin 1989 V N° 336 p. 204 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Reims, 1985-03-11 1985-03-11 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocat :M. Foussard . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Vu les articles 8 et 17 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972, ensemble l'article L. 550 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Attendu que M. X..., qui bénéficiait de l'allocation de logement sur la base de divers prêts contractés en vue de l'accession à la propriété ayant cessé de verser les arrérages du prêt principal, la caisse d'allocations familiales a révisé, à compter du 1er juillet 1979 le montant de l'allocation sur la base des seuls prêts complémentaires, et ce jusqu'au 9 février 1980, date à laquelle l'Union des assurances de Paris s'est substituée à l'allocataire dans le remboursement du prêt principal ; que s'étant acquitté, par des versements échelonnés, entre le 14 décembre 1979 et le 13 septembre 1982 des arrérages impayés, M. X... a, le 30 décembre 1983, saisi la caisse d'allocations familiales pour obtenir paiement d'un complément d'allocation, compte tenu de ces versements, pour la période antérieure à la prise en charge du prêt principal par l'assureur ; Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt confirmatif attaqué a estimé que la prescription biennale édictée par l'article L. 550 du Code de la sécurité sociale ne pouvant courir qu'autant que le droit existe, les droits de M. X... n'avaient pris naissance qu'à partir de chacun des remboursements effectués, qui constituaient les points de départ du délai de prescription, en sorte que les versements effectués postérieurement au 12 avril 1981 devaient être pris en considération, seuls les versements antérieurs à cette date étant atteints par la prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-paiement des mensualités dans les délais prévus par les textes susvisés entraîne la perte définitive du droit correspondant à l'allocation de logement, en sorte que l'allocataire défaillant ne peut plus prétendre à la prise en compte de versements postérieurs auxdits délais pour obtenir, rétroactivement, un complément d'allocation, la cour d'appel qui s'est placée pour en décider autrement, sur le terrain de la prescription, qui ne peut s'appliquer qu'à des droits ouverts, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de logement - Conditions - Personne ayant accédé à la propriété de son logement - Remboursement des prêts - Retard dans le paiement des arrérages - Portée PRESCRIPTION CIVILE - Domaine d'application - Droits non ouverts (non) Le non-paiement des mensualités dans les délais prévus par les articles 8 et 17 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 entraîne la perte définitive du droit correspondant à l'allocation logement en sorte que l'allocataire défaillant ne peut plus prétendre à la prise en compte de versements postérieurs auxdits délais pour obtenir rétroactivement un complément d'allocation . Et une cour d'appel ne saurait accueillir la demande tendant à l'obtention d'un tel complément en se plaçant sur le terrain de la prescription qui ne peut s'appliquer qu'à des droits ouverts . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1972-02-09 , Bulletin 1972, V, n° 125, p. 114 (cassation) ; Chambre sociale, 1981-05-26 , Bulletin 1981, V, n° 475, p. 355 (cassation).<br/> Code de la Sécurité Sociale L550 ancien Décret 72-533 1972-06-29 art. 8, art. 17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.