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JURITEXT000007022945

JURITEXT000007022945 CXCXAX1990X02X01X00035X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/29/JURITEXT000007022945.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 février 1990, 87-15.554, Publié au bulletin 1990-02-07 Cour de cassation Rejet. 87-15554 Bulletin 1990 I N° 35 p. 27 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1987-05-05 1987-05-05 Président : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Avocats :M. Bouthors, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard. Rapporteur : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction Attendu que M. Z..., avocat, a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du litige l'opposant à l'un de ses clients, M. Y..., à l'occasion d'un solde d'honoraires s'élevant, selon lui, à la somme de 200 000 francs ; que, par décision du 23 mai 1986, le bâtonnier a fixé à cette somme les frais et honoraires dus par M. Y... à M. Z..., avec intérêts de droit à compter du 15 février 1986, date fixée par le contrat d'honoraires intervenu entre eux ;. Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., venant aux droits de M. Y..., décédé, reproche à l'ordonnance confirmative attaquée (Paris, 5 mai 1987) d'avoir refusé de surseoir à statuer en raison de la plainte avec constitution de partie civile déposée à l'encontre de M. Z... et de nature à rendre sans objet la réclamation d'honoraires, au motif que M. Y... ne produit pas le texte de cette plainte, alors, selon le moyen, que les conclusions de M. Y... comportaient en annexe ladite plainte, ainsi que l'ordonnance de consignation et la justification du paiement de la consignation, de sorte que le délégataire du premier président a dénaturé les conclusions ; Mais attendu que l'ordonnance attaquée relève que le texte de la plainte n'a pas été produit ; que cette constatation ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Sur les demandes additionnelles présentées par M. X... sur le fondement de l'article 41, alinéas 4 et 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : Attendu que M. X... demande la suppression d'un certain nombre de passages du mémoire en défense qui, étrangers à la cause, seraient injurieux, outrageants ou diffamatoires à son égard et que l'action civile lui soit réservée ; Mais attendu que les passages du mémoire en défense visés dans le document intitulé " réplique ", pour vifs qu'ils soient, ne présentent pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; d'où il suit que ces demandes ne sont pas fondées ; Sur les demandes présentées par M. Z... sur le fondement des articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE les demandes présentées par M. X... sur le fondement de l'article 41, alinéas 4 et 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Caractère authentique - Mention relative à la production d'une pièce 1° PROCEDURE CIVILE - Pièces - Production - Mention dans la décision - Caractère authentique 1° PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Enonciations - Portée - Inscription de faux - Nécessité - Jugements et arrêts - Mention relative à l'existence de pièces 1° La constatation faite par le juge du fond relativement au défaut de production d'une pièce ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. 2° PROCEDURE CIVILE - Plaidoiries - Propos diffamatoires à l'égard d'une partie - Suppression - Propos empreints de vivacité (non) 2° AVOCAT - Plaidoirie - Propos diffamatoires à l'égard d'une partie - Définition - Propos empreints de vivacité (non) 2° DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Plaidoirie - Propos diffamatoires à l'égard d'une partie - Définition - Propos empreints de vivacité (non) 2° PRESSE - Diffamation et injures - Définition - Plaidoiries - Propos empreints de vivacité (non) 2° Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande tendant à la suppression d'un certain nombre de passages du mémoire en défense dès lors que ceux-ci, pour vifs qu'ils soient, ne présentent pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 2, 1986-07-09 , Bulletin 1986, II, n° 110

(1), p. 77 (rejet), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1976-05-19 , Bulletin 1976, II, n° 160, p. 124 (cassation), et les arrêts cités.<br/>

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