← France

JURITEXT000007022948

JURITEXT000007022948 CXCXAX1990X02X01X00039X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/29/JURITEXT000007022948.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 février 1990, 88-14.797, Publié au bulletin 1990-02-07 Cour de cassation Rejet. 88-14797 Bulletin 1990 I N° 39 p. 30 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Dijon, 1987-09-09 1987-09-09 Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Avocats :M. Hennuyer, la SCP Le Prado. Rapporteur :M. Grégoire Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 septembre 1987) que le docteur X... a pratiqué sur M. Y..., atteint d'une sinusite aiguë, une opération chirurgicale au cours de laquelle s'est produite une effraction de la paroi interne de l'orbite droit, risque inhérent à cette intervention et dont la réalisation n'a impliqué aucune faute opératoire ; que M. Y..., atteint d'importants troubles de la vision, a mis en cause la responsabilité de M. X..., lui reprochant d'avoir omis de l'informer de ce risque, qui ne présentait pas un caractère exceptionnel ; que les juges du fond, qui ont retenu la faute ainsi commise par M. X... et ont évalué à 10 000 francs le préjudice moral subi par M. Y..., ont en revanche estimé qu'il n'existait pas de relation directe de causalité entre la faute de M. X... et les divers préjudices " d'ordre corporel " dont M. Y... demandait réparation ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'informé du risque opératoire le malade aurait pu refuser l'opération et qu'il existait donc un lien direct de causalité entre les dommages corporels invoqués et cette absence fautive d'information, qui a entraîné le risque même qui s'est réalisé ; Mais attendu qu'en manquant à son obligation d'éclairer M. Y... sur les conséquences éventuelles de son choix d'accepter l'opération qu'il lui proposait, M. X... a seulement privé ce malade d'une chance d'échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé, perte qui constitue un préjudice distinct des atteintes corporelles qui seules ont fait l'objet de la demande de réparation de M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Dommage - Réparation - Perte d'une chance - Intervention chirurgicale - Risque inhérent - Défaut d'information - Dommage constituant la réalisation du risque dissimulé - Réparation du préjudice corporel (non) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Obligation de renseigner - Manquement - Dommage - Réparation - Intervention chirurgicale - Risque inhérent - Dommage constituant la réalisation du risque dissimulé - Réparation du seul préjudice résultant de la perte de chance RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Caractères du préjudice - Perte d'une chance - Médecin chirurgien - Opération chirurgicale - Conséquences éventuelles du choix du patient - Défaut d'information - Préjudice distinct du préjudice corporel en résultant RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Médecin chirurgien - Intervention chirurgicale - Risque inhérent à l'opération - Dommage constituant la réalisation du risque dissimulé Le chirurgien, qui manque à son obligation d'éclairer son patient sur les conséquences éventuelles du choix de celui-ci d'accepter l'opération qu'il lui propose, prive seulement l'intéressé d'une chance d'échapper, par une décision peut être plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé, perte qui constitue un préjudice distinct des atteintes corporelles résultant de ladite opération. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-02-11 , Bulletin 1986, I, n° 24, p. 21 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.