JURITEXT000007022966 CXCXAX1989X06X05X00433X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/29/JURITEXT000007022966.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juin 1989, 86-18.908, Publié au bulletin 1989-06-07 Cour de cassation Cassation . 86-18908 Bulletin 1989 V N° 433 p. 263 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 1986-06-17 1986-06-17 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :la SCP Desaché et Gatineau . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511 et L. 519 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'article 9 du décret n° 80-958 du 26 novembre 1980 dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que le droit à chacune des fractions de l'allocation postnatale ne peut s'ouvrir que si la mère réside en France métropolitaine à la date de l'examen médical donnant lieu à la délivrance du certificat de santé correspondant et que, si la mère est étrangère, celle-ci doit résider en France en vertu d'un titre de séjour régulier ; Attendu que pour accorder à Mme X..., de nationalité sénégalaise, le versement de la première fraction de l'allocation postnatale au titre de son fils, Mamadou, né le 6 mai 1985, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles énonce que la condition préliminaire de résidence régulière en France était remplie dès lors que l'intéressée était en possession d'un récépissé de première demande de titre de séjour ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce récépissé ne constituait pas un titre permettant de résider régulièrement en France, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations postnatales - Conditions - Résidence en France - Résidence de la mère - Mère étrangère - Titre de séjour régulier - Récépissé de demande ETRANGER - Sécurité sociale - Prestations familiales - Allocations postnatales - Conditions - Séjour régulier en France ETRANGER - Résidence en France - Titre de séjour - Récépissé de demande - Effet Il résulte de l'article 9 du décret n° 80-958 du 26 novembre 1980 que le droit à chacune des fractions de l'allocation postnatale ne peut s'ouvrir que si la mère réside en France métropolitaine à la date de l'examen médical donnant lieu à la délivrance du certificat de santé correspondant et que, si la mère est étrangère, celle-ci doit résider en France en vertu d'un titre de séjour régulier . Ne remplit pas la condition de résidence régulière en France l'intéressée qui est en possession d'un récépissé de première demande de titre de séjour, ce document ne constituant pas un titre permettant de résider régulièrement en France . Décret 80-958 1980-11-26 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.