JURITEXT000007022967 CXCXAX1989X06X05X00434X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/29/JURITEXT000007022967.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juin 1989, 85-12.961, Publié au bulletin 1989-06-07 Cour de cassation Cassation 85-12961 Bulletin 1989 V N° 434 p. 263 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1982-10-06 1982-10-06 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Blanc (arrêt n° 1), la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin (arrêt n° 2) . Rapporteur :M. Magendie LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Richard A..., demeurant à Cassis (Bouches-du-Rhône), 3, place Montmorin, en cassation d'un arrêt rendu le 6octobre1982, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10echambre), au profit: 1°/ de Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... BlocA.2, les Arnavaux, 2°/ de la compagnie d'assurances LA FORTUNE, dont le siège social est à Béziers (Hérault), 21, place Pierre Sémard, 3°/ de Madame Marie Y..., veuve Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 4°/ de la garantie mutuelle des fonctionnaires, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), immeuble Noilly-Paradis, ..., 5°/ de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3mai1989, où étaient présents: M.Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M.Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM.LeGall, Chazelet, Leblanc, conseillers, M.Feydeau, conseiller référendaire, M.Dorwling-Carter, avocat général, M.Richard, greffier de chambre Sur le rapport de M.le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.Taddei, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de M.Angirany, de la compagnie d'assurances La Fortune et de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, de MeBlanc, avocat de MmeDavid veuve Odicho et de la garantie mutuelle des fonctionnaires, les conclusions de M.Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen: Attendu que, le 24août1969, M.Taddei, passager de l'automobi conduite par GabrielOdicho, a été blessé lors de la collision de ce véhicule avec celui de M.Angirany; que la responsabilité de l'accident ayant été partagée par moitié entre les deux conducteurs, M.Taddei a assigné en réparation la veuve de M.Odicho, décédé des suites de l'accident, et son assureur, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, ainsi que M.Angirany assuré auprès de la compagnie d'assurances LaFortune"; Attendu que M.Taddei fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10èmechambre, 6octobre1982), d'avoir fixé à 18< le taux de son incapacité imputable à l'accident sans répondre aux conclusions selon lesquelles, en l'absence d'accident, l'évolution de la schizophrénie dont il était atteint aurait été normale et aurait sans doute permis une réadaptation socio-professionnelle relativement satisfaisante, ce dont il résultait qu'il aurait alors pu avoir une vie normale, en sorte que son incapacité actuelle est entièrement imputable à l'accident; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des rapports des experts que si l'accident n'est pas à l'origine de l'existence de la schizophrénie à forme simple actuellement présentée par RichardTaddei, il en a du moins modifié le cours et que l'incapacité permanente qui lui est imputable s'élève au taux qu'il fixe; Que par ces motifs qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Par ces motifs: Rejette le premier moyen; Mais sur le second moyen: Vu l'article1382 du Code civil et les articles1er, 35 et 37 de la loi n°75-534 du 30juin1975 alors en vigueur; Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli le recours de la caisse d'allocations familiales et a condamné les responsables de l'accident ainsi que leurs assureurs respectifs à lui rembourser le montant des sommes qu'elle avait versées ou serait appelée à verser à M.Taddei au titre de l'allocation aux adultes handicapés aux motifs essentiels qu'à l'instar des pensions d'invalidité, cette allocation a un caractère indemnitaire et que c'est l'accident qui a entraîné son service en portant l'incapacité dont la victime était initialement atteinte au-delà du taux de 80% exigé pour son attribution; Attendu, cependant, que servie en exécution d'une obligation nationale en vue d'assurer aux bénéficiaires la garantie d'un minimum de ressources, l'allocation aux adultes handicapés, dont l'attribution est subsidiaire par rapport aux avantages d'invalidité perçus au titre d'un régime de Sécurité sociale et qui est subordonnée à un plafond de ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, constitue essentiellement une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire et ne pouvant en conséquence, venir en déduction des sommes allouées à la victime en réparation du dommage par elle subi; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a d'ailleurs pas précisé le fondement juridique du recours de la caisse d'allocations familiales a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les préjudices de caractère personnel, l'arrêt rendu le 6octobre1982, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens; SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Tiers responsable - Recours des caisses d'allocations familiales - Allocation aux handicapés adultes SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Nature SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Allocation aux handicapés adultes - Déduction (non) SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Tiers responsable - Recours des caisses d'allocations familiales - Fondement juridique Servie, en exécution d'une obligation nationale en vue d'assurer aux bénéficiaires la garantie d'un minimum de ressources, l'allocation aux adultes handicapés dont l'attribution est subsidiaire par rapport aux avantages d'invalidité perçus au titre d'un régime de sécurité sociale et qui est subordonnée à un plafond de ressources de l'intéressé, et le cas échéant de son conjoint, constitue essentiellement une prestation d'assistance (arrêts n° 1 et 2) dont la charge incombe de surcroît à l'Etat depuis la loi du 29 décembre 1982 (arrêt n° 2) . Elle est dépourvue de caractère indemnitaire et ne peut en conséquence venir en déduction des sommes allouées à la victime d'un accident imputable à un tiers en réparation du dommage par elle subi (arrêt n° 1) . Encourt donc la cassation l'arrêt qui en accorde le remboursement à la caisse d'allocations familiales sans indiquer d'ailleurs le fondement juridique du recours de cet organisme (arrêt n° 1) . Et les caisses d'allocations familiales ne pouvaient (antérieurement à la loi du 5 juillet 1985) en obtenir le remboursement sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le versement de cette allocation étant sans relation certaine de cause à effet avec le fait ou la faute du tiers responsable (arrêt n° 2) . DANS LE MEME SENS : Chambre criminelle, 1988-06-28 , Bulletin criminel 1988, n° 294, p. 799 (rejet).<br/> Code civil 1382 Loi 75-534 1975-06-30 art. 1, art. 35, art. 37
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.