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JURITEXT000007022981

JURITEXT000007022981 CXCXAX1989X05X05X00417X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/29/JURITEXT000007022981.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 1989, 86-10.739, Publié au bulletin 1989-05-31 Cour de cassation Cassation . 86-10739 Bulletin 1989 V N° 417 p. 252 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1985-11-26 1985-11-26 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, Mme Luc-Thaler . Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120 et L. 241, devenus L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF a soumis aux cotisations du régime général de la sécurité sociale les indemnités forfaitaires mensuelles allouées durant les années 1979 à 1982 par l'Association d'aide à domicile en milieu rural des Herbiers à certains de ses administrateurs en contrepartie des sujétions attachées à leurs fonctions ; que pour maintenir le redressement pratiqué par l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le versement des indemnités litigieuses fait perdre la qualité de bénévole à leurs bénéficiaires et que ceux-ci exercent leur activité dans le cadre d'un service organisé par la fédération, ce qui suffit pour qu'ils soient des travailleurs, condition exigée par l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations du régime général de la sécurité sociale ne sont dues que pour les travailleurs dépendants au sens de l'article L. 241 devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et que le versement d'une rémunération est à lui seul insuffisant pour caractériser un travail salarié, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que l'activité des bénéficiaires des indemnités litigieuses s'exerçait dans le cadre d'une organisation fédérative sans préciser en quoi cette activité était distincte de leurs fonctions d'administrateur et constituait un travail salarié accompli sous la subordination d'un employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Administrateur d'une association SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Sommes versées à des travailleurs ne relevant pas du régime général ASSOCIATION - Conseil d'administration - Administrateurs - Sécurité sociale - Assujettissement Les cotisations du régime général de la sécurité sociale ne sont dues que pour les travailleurs dépendants au sens de l'article L. 241 devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et le versement d'une rémunération est à lui seul insuffisant pour caractériser un travail salarié . Par suite manque de base légale la décision qui, pour soumettre aux cotisations de ce régime les indemnités forfaitaires mensuelles allouées par une association d'aide à domicile en milieu rural à certains de ses administrateurs en contrepartie des sujétions attachées à leurs fonctions, se borne à relever que l'activité des bénéficiaires s'exerçait dans le cadre d'une organisation fédérative sans préciser en quoi cette activité était distincte de leurs fonctions d'administrateur et constituait un travail salarié accompli sous la subordination d'un employeur . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-07-21 , Bulletin 1981, V, n° 732

(1), p. 543 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale L241 devenu L311-2

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