JURITEXT000007022984 CXCXAX1989X05X05X00422X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/29/JURITEXT000007022984.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 1989, 86-18.606, Publié au bulletin 1989-05-31 Cour de cassation Cassation . 86-18606 Bulletin 1989 V N° 422 p. 255 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1986-09-12 1986-09-12 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocat :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance . Rapporteur :M. Chazelet Sur le moyen unique : Vu l'article L. 190 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors en vigueur, et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le 24 mars 1984, M. X..., médecin-anesthésiste au centre hospitalier d'Annonay, a déclaré au directeur de cet établissement que, le 5 mars 1984, il avait été victime d'un malaise qu'il a attribué aux efforts accomplis pour réanimer un malade souffrant de graves difficultés respiratoires ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui ayant opposé un refus de prise en charge, il a exercé un recours devant la commission de première instance ; Attendu que, pour décider que le litige n'était pas de la compétence des juridictions de la Sécurité Sociale, l'arrêt attaqué, après avoir observé que M. X... relevait du statut des praticiens hospitaliers édicté par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 et que l'article 40 dudit décret règle la situation professionnelle de ces praticiens en cas d'accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion desdites fonctions, a estimé que ce texte n'était pas du domaine de la législation ou de la réglementation de sécurité sociale ; Attendu cependant que si l'article 40 du décret susvisé du 24 février 1984 prévoit dans ces circonstances un régime de congés statutaires, l'action introduite par M. X... tendait, non à l'obtention de ces congés, mais à la prise en charge, au titre de la législation sur le risque professionnel, des conséquences de l'accident du 5 mars 1984 ; que, pour la couverture de ce risque, les médecins hospitaliers, à l'inverse des agents titulaires de la fonction publique, sont soumis aux dispositions du régime général de la sécurité sociale, et que les difficultées nées de l'application de ces dispositions ne relèvent pas, par leur nature, d'un contentieux autre que celui de la sécurité sociale ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Accident du travail - Médecin hospitalier SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Personnes protégées - Médecins hospitaliers HOPITAL - Hôpital public - Médecin - Accident du travail - Contentieux - Compétence Pour la couverture du risque accident du travail, les médecins hospitaliers, à l'inverse des agents titulaires de la fonction publique, sont soumis aux dispositions du régime général de la sécurité sociale et les difficultés nées de l'application de ces dispositions ne relèvent pas, par leur nature, d'un contentieux autre que celui de la sécurité sociale . Par suite, doit être cassé l'arrêt déniant la compétence des juridictions de la sécurité sociale, pour connaître de l'action introduite par un médecin anesthésiste dans un centre hospitalier, laquelle tendait non à l'obtention des congés statutaires prévus par l'article 40 du décret n° 84.131 du 24 février 1984 en cas d'accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion desdites fonctions pour les praticiens hospitaliers, mais à la prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel, des conséquences d'un tel accident . Décret 84-131 1984-02-24 art. 40
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.