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JURITEXT000007022985

JURITEXT000007022985 CXCXAX1989X06X01X00243X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/29/JURITEXT000007022985.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 juin 1989, 87-16.981, Publié au bulletin 1989-06-14 Cour de cassation Cassation . 87-16981 Bulletin 1989 I N° 243 p. 162 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1987-04-13 1987-04-13 Président :M. Ponsard Premier avocat général : M. Sadon Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :M. Viennois Sur le moyen unique : Vu l'article 1121 du Code civil ; Attendu que par acte du 28 février 1980, la société civile immobilière L'Alcazar a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à la société civile immobilière La Crémaillère, le-dit acte prévoyant que l'acquéreur entrerait en possession des locaux au cours du premier trimestre 1980 ; que les époux X..., déclarant agir tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de cogérants et seuls associés de la SCI La Crémaillère, ont assigné la SCI L'Alcazar et son gérant pour faire constater que l'appartement et le garage vendus n'avaient pas été délivrés dans le délai convenu et obtenir leur condamnation à indemniser M. X..., docteur en médecine qui devait installer un cabinet médical dans les lieux, du préjudice résultant de ce retard ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande la cour d'appel énonce que ceux-ci, qui demandent réparation du préjudice que leur avait causé le retard apporté à la livraison de l'appartement et du garage, ne peuvent se prévaloir à cet égard des termes du contrat de vente auquel ils n'étaient pas personnellement parties ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'ayant spécialement invité les parties, par arrêt avant-dire droit, à s'expliquer sur le préjudice qui aurait été subi par les époux X... du fait de l'inobservation des délais contractuels de livraison bien qu'ils n'aient pas été personnellement parties au contrat et ceux-ci ayant soutenu dans leurs conclusions que la SCI La Crémaillère, constituée par eux, " avait pour vocation l'acquisition de l'appartement qui devait servir de cabinet médical au docteur X... " et que la SCI L'Alcazar savait qu'elle " vendait un appartement destiné à constituer le cabinet médical du Docteur X... ", il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le contrat de vente ne renfermait pas une stipulation implicite en faveur de M. X... quant à la date d'entrée en jouissance dans les locaux lui permettant d'agir à raison du préjudice qu'il avait personnellement subi dans son activité professionnelle ; que, faute de ce faire, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Retard - Vente d'un appartement à une société civile immobilière - Acquisition en vue de l'installation d'un cabinet médical - Action en réparation du préjudice personnel de l'un des associés - Stipulation implicite en faveur de celui-ci - Recherche nécessaire STIPULATION POUR AUTRUI - Vente - Vendeur - Obligations - Délivrance - Retard - Vente d'un appartement à une société civile immobilière - Acquisition en vue de l'installation d'un cabinet médical - Action en réparation du préjudice personnel de l'un des associés - Stipulation implicite en faveur de celui-ci - Recherche nécessaire e donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter les deux seuls associés d'une société civile immobilière, laquelle avait acquis un appartement en l'état futur d'achèvement, de leur demande formée à l'encontre du vendeur de cet appartement en indemnisation du préjudice résultant pour l'un d'eux, qui devait installer un cabinet médical dans ledit appartement, du retard dans la délivrance de celui-ci, énonce que les intéressés ne peuvent se prévaloir des termes du contrat de vente auquel ils n'étaient pas personnellement parties, alors que, saisie de conclusions faisant valoir que ladite société civile immobilière " avait pour vocation l'acquisition de l'appartement qui devait servir de cabinet médical " à l'un des deux associés et que le vendeur savait que cet appartement était " destiné à constituer le cabinet médical " de cet associé, il lui appartenait de rechercher si le contrat de vente ne renfermait pas une stipulation implicite en faveur de l'intéressé quant à la date d'entrée en jouissance dans les locaux, lui permettant d'agir à raison du préjudice qu'il avait personnellement subi dans son activité professionnelle . Code civil 1121

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