Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 1989, 88-13.707
JURITEXT000007022989 CXCXAX1989X10X02X00173X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/29/JURITEXT000007022989.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 1989, 88-13.707, Publié au bulletin 1989-10-11 Cour de cassation Rejet.
88-13707 Bulletin 1989 II N° 173 p. 89 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rennes, 1988-03-30 1988-03-30 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Tatu Avocats :MM. Foussard, Choucroy.
Rapporteur :M. Laplace Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1988), que Robert X... avait légué à son petit-fils Gaëtan X... la quotité disponible de ses biens ; que Denis X..., père du légataire alors mineur, a assigné ses cohéritiers en liquidation-partage de la communauté et de la succession ainsi qu'en délivrance du legs ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer valable le testament, rejeté l'attestation d'un témoin communiquée la veille de l'ordonnance de clôture, alors que, d'une part, la clôture des débats ne pouvant intervenir que si l'affaire est en état, la cour d'appel, en écartant une pièce, aurait violé les articles 16, 779, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si un délai avait été imparti pour l'accomplissement des actes de procédure et les productions, elle n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de ces mêmes textes ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication en temps utile - Appréciation souveraine PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication en temps utile - Production la veille de l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse de conclure En vertu de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
A RAPPROCHER :
Chambre civile 1, 1981-11-17 , Bulletin 1981, I, n° 340 (2), p 287 (rejet).<br/> Nouveau Code de procédure civile 135