JURITEXT000007023002 CXCXAX1989X05X05X00316X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/30/JURITEXT000007023002.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 1989, 86-42.048, Publié au bulletin 1989-05-02 Cour de cassation Cassation . 86-42048 Bulletin 1989 V N° 316 p. 191 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1986-03-10 1986-03-10 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocat :M. Choucroy . Rapporteur :M. Bonnet Sur le premier moyen : Vu l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel et que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment si elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, saisi par Mlle X..., salariée licenciée pour motif économique par le Syndicat national du patronat indépendant, d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes avait sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif, saisi par le conseil ait dit s'il y avait eu ou non autorisation tacite de l'autorité administrative à l'occasion de ce licenciement ; Attendu qu'en déclarant recevable l'appel formé contre ce jugement par Mlle X..., alors que l'exercice de ce recours n'avait pas été autorisé par ordonnance du premier président, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Sursis à statuer - Autorisation du premier président - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Appel - Autorisation du premier président - Nécessité PRUD'HOMMES - Appel - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Sursis à statuer - Autorisation du premier président - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Appel - Irrecevabilité - Appel d'une décision de sursis à statuer APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Irrecevabilité - Moyen d'ordre public Selon l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel et le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment si elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours . Viole ce texte la cour d'appel qui déclare recevable l'appel formé par une salariée licenciée pour motif économique contre un jugement prud'homal ayant sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif, saisi par le conseil, ait dit s'il y avait eu ou non autorisation tacite de l'autorité administrative à l'occasion de ce licenciement, alors que l'exercice de cet appel n'avait pas été autorisé par ordonnance du premier président . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-05-24 , Bulletin 1984, II, n° 91, p. 65 (cassation) ; Chambre civile 3, 1985-01-15 , Bulletin 1985, III, n° 10, p. 7 (cassation) ; Chambre civile 1, 1987-07-21 , Bulletin 1987, I, n° 233, p. 171 (rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 380
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.