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JURITEXT000007023004

JURITEXT000007023004 CXCXAX1989X05X05X00319X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/30/JURITEXT000007023004.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 1989, 86-40.895, Publié au bulletin 1989-05-02 Cour de cassation REJET . 86-40895 Bulletin 1989 V N° 319 p. 193 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1985-12-17 1985-12-17 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocat :la SCP Defrénois et Levis . Rapporteur :M. Lecante Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 436-1 et L. 436-2 du Code du travail, alors applicables : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, (Grenoble, 17 décembre 1985), M. X..., employé de la société Glitec et membre du comité d'entreprise, a été licencié pour motif économique le 11 avril 1978 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que la décision de ce dernier a été annulée par le ministre du Travail ; que le tribunal administratif a dit cette annulation bien fondée au motif que le comité d'entreprise n'avait pas été régulièrement saisi ; que M. X..., qui a retrouvé du travail à un salaire moindre, a demandé des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé par ce licenciement irrégulier ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors qu'en cas de licenciement d'un salarié protégé en vertu d'une autorisation administrative expressément accordée mais ultérieurement annulée, l'employeur ne peut être condamné à des dommages-intérêts que s'il refuse, postérieurement à l'annulation de l'autorisation de licenciement, la réintégration sollicitée par le salarié ; qu'en l'espèce, l'arrêt a retenu que M. X... a été licencié pour raison économique en vertu d'une autorisation expresse de l'inspecteur du travail, obtenue sans fraude de la part de l'employeur et qu'il n'a pas sollicité sa réintégration au sein de l'entreprise ; qu'en faisant droit, dans ces conditions, à la demande de dommages-intérêts du salarié, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le tribunal administratif, pour annuler l'autorisation de licenciement de M. X..., représentant du personnel, avait relevé l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a décidé, à juste titre, que ce salarié protégé, qui n'avait pas demandé sa réintégration au sein de l'entreprise, avait droit à la réparation du préjudice matériel et moral qu'il avait subi du fait de son licenciement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : La société Glitec reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 5 000 francs augmentée des intérêts légaux à compter du jour du prononcé de l'arrêt, alors, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'article 700, ni d'aucune autre disposition que la somme non comprise dans les dépens, qui est accordée sur le fondement de cet article, porte intérêt à compter du jugement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que M. X... n'avait pas sollicité la condamnation de la société Glitec aux intérêts de l'indemnité demandée sur le fondement dudit article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel a donc excédé les limites du litige et n'a pas invité les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce point, violant ainsi les articles 4, 5 et 16 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel, faisant application de l'article 1153-1 du Code civil, a exactement décidé, sans méconnaître les termes du litige ni violer le principe du contradictoire, qu'en l'absence de disposition contraire de la loi, l'indemnité accordée à M. X..., sur la base de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, porterait intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; que le moyen n'est donc pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Absence de demande du salarié - Effet 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par le tribunal administratif - Réintégration - Absence de demande - Effet 1° Après avoir rappelé que le tribunal administratif, pour annuler l'autorisation de licenciement d'un représentant du personnel, avait relevé l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise, une cour d'appel décide, à juste titre, que le salarié protégé, qui n'avait pas demandé sa réintégration au sein de l'entreprise, avait droit à la réparation du préjudice matériel et moral qu'il avait subi du fait de son licenciement . 2° FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Intérêts moratoires - Point de départ 2° INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile 2° CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Frais et dépens - Frais non compris dans les dépens - Intérêts moratoires 2° Une cour d'appel, faisant application de l'article 1153-1 du Code civil, a exactement décidé, sans méconnaître les termes du litige, ni violer le principe du contradictoire, qu'en l'absence de disposition contraire de la loi, l'indemnité accordée à un salarié, sur la base de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile porterait intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, en l'absence de demande de l'intéressé . A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1986-12-03 , Bulletin 1986, V, n° 571, p. 433 (rejet). EN SENS CONTRAIRE : (2°). Chambre civile 1, 1983-04-13 , Bulletin 1983, I, n° 118, p. 102 (cassation partielle). Code civil 1153-1 nouveau Code de procédure civile 700

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