JURITEXT000007023013 CXCXAX1989X10X01X00326X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/30/JURITEXT000007023013.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 octobre 1989, 87-18.391, Publié au bulletin 1989-10-25 Cour de cassation Cassation. 87-18391 Bulletin 1989 I N° 326 p. 217 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Chambéry, 1987-07-30 1987-07-30 Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Fouret Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche et qui est recevable comme étant de pur droit : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que toute clause d'exclusion figurant dans un contrat d'assurance n'est valable qu'à condition d'être formelle et limitée ; Attendu que, condamné à indemniser les propriétaires de deux châlets qu'il avait construits en 1980 et qui, avant réception des travaux, avaient été détruits, le 20 janvier 1981, par une avalanche, M. X... a assigné en garantie la compagnie Assurances générales de France (AGF) auprès de laquelle il avait souscrit une police " décennale entrepreneur "; Attendu que, pour décider que la garantie de son assureur ne couvrait pas le risque d'avalanche, la cour d'appel a fait application de la clause d'exclusion prévue à l'article 5 des conditions générales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusion visant les " phénomènes naturels présentant un caractère catastrophique tels que tremblements de terre, inondations, tempêtes, ouragans, raz-de-marée ", qui n'était pas limitative, ne visait pas les avalanches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Dommages résultant de " phénomènes naturels présentant un caractère catastrophique " - Dommages résultant d'une avalanche (non) ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Dommages résultant de " phénomènes naturels présentant un caractère catastrophique " - Dommages résultant d'une avalanche (non) Aux termes de l'article L. 113-1 du Code des assurances, toute clause d'exclusion figurant dans un contrat d'assurance n'est valable qu'à condition d'être formelle et limitée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour refuser à un entrepreneur la garantie de son assureur à la suite de dommages causés par une avalanche, fait application de la clause d'exclusion de la police visant " les phénomènes naturels présentant un caractère catastrophique tels que tremblements de terre, inondations, tempêtes, ouragans, raz-de-marée ". Code des assurances L113-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.