JURITEXT000007023035 CXCXAX1989X05X01X00203X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/30/JURITEXT000007023035.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 mai 1989, 88-12.636, Publié au bulletin 1989-05-18 Cour de cassation Cassation . 88-12636 Bulletin 1989 I N° 203 p. 135 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 1987-07-16 1987-07-16 Président :M. Ponsard Avocat général :Mme Flipo Avocat :la SCP Waquet et Farge . Rapporteur :M. Massip Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 312 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, le mari peut désavouer l'enfant en justice s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut en être le père ; que cette preuve peut se faire par tous les moyens et notamment par un examen comparé des sangs ; Attendu que M. Louis X... a formé une action en désaveu de l'enfant Laurent né le 29 août 1978 ; que, pour établir qu'il n'en était pas le père, il a demandé au tribunal de grande instance d'ordonner un examen des sangs ; que, comme le jugement, l'arrêt attaqué a débouté M. X... de son action après avoir refusé de prescrire l'examen sollicité au motif qu'il n'existait pas la moindre présomption ni le moindre début de preuve que le mari de la mère pourrait ne pas être le père de l'enfant, alors qu'il n'établit même pas l'inconduite de sa femme pendant la période légale de la conception ; Attendu, qu'en se déterminant ainsi alors, que l'article 312 susvisé ne subordonne nullement la preuve de la non-paternité du mari par l'examen des sangs à l'existence de présomptions ou d'un commencement de preuve de la non-paternité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse FILIATION LEGITIME - Désaveu de paternité - Preuve - Preuve par tous moyens FILIATION LEGITIME - Désaveu de paternité - Preuve - Examen comparé des sangs - Conditions - Existence d'un adminicule (non) PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Filiation légitime - Désaveu de paternité - Article 312 du Code civil FILIATION LEGITIME - Preuve - Preuve de la non-paternité - Examen comparatif des sangs Selon l'article 312 du Code civil, le mari peut désavouer l'enfant en justice s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut en être le père. Cette preuve peut se faire par tous moyens et notamment par un examen comparé des sangs. La preuve par un tel examen n'est pas subordonnée à l'existence de présomptions ou d'un commencement de preuve de la non-paternité . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-02-24 , Bulletin 1987, I, n° 67, p. 49 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 312
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.