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JURITEXT000007023037

JURITEXT000007023037 CXCXAX1989X05X01X00207X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/30/JURITEXT000007023037.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 mai 1989, 88-10.307 88-10.549, Publié au bulletin 1989-05-24 Cour de cassation Cassation . 88-10307 88-10549 Bulletin 1989 I N° 207 p. 138 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 1986-08-01 1986-08-01 Président :M. Ponsard Premier avocat général : M. Sadon Avocat :Mme Roue-Villeneuve . Rapporteur :Mme Crédeville Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-10.549 et 88-10.307 ; Sur les moyens uniques des deux pourvois qui sont identiques : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'en raison d'une grève des aiguilleurs du ciel, le retour d'un voyage touristique en Israël organisé par la société Touriscope, auquel participait M. X..., a été reporté ; que celui-ci qui a refusé d'emprunter le vendredi 6 septembre 1985 un vol dont l'heure d'arrivée ne lui permettait pas de respecter le sabbat, a sollicité le remboursement du coût des billets d'avion achetés en remplacement de ceux délivrés par la société Touriscope ; Attendu que pour condamner la société Voyages Touriscope à rembourser à M. X... le coût de ces billets d'avion, le tribunal d'instance a retenu que cette société, qui se présentait comme le spécialiste du tourisme en Israël, devait être en mesure, en cas de nécessité, d'offrir à une personne pratiquante de confession juive une solution lui évitant de voyager durant le sabbat et ce sans qu'une telle précision ait besoin d'être apportée lors de la conclusion du contrat en raison des exigences rituelles de la clientèle considérée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 des conditions générales du contrat prévoyait, en conformité au demeurant de la Convention de Varsovie sur les transports aériens, que les horaires de départ et de retour n'étaient qu'approximatifs et que ce même article spécifiait que le client devait attirer l'attention de l'agent de voyage sur toute particularité le concernant susceptible d'affecter le déroulement du voyage, le tribunal en a dénaturé les clauses claires et précises ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er août 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris TOURISME - Agence de voyages - Contrat - Dénaturation - Clause claire et précise - Clause relative au déroulement du voyage - Particularité susceptible de l'affecter - Particularité propre au client - Obligation pour lui de la signaler CONTRATS ET OBLIGATIONS - Dénaturation - Clauses claires et précises - Contrat de transport - Clause relative au déroulement du voyage - Particularité susceptible de l'affecter - Particularité propre au client - Obligation pour lui de la signaler Dénature les conditions générales d'un contrat prévoyant que les horaires de départ et de retour d'un voyage ne sont qu'approximatifs et que le client doit attirer l'attention de l'agent de voyage sur toute particularité le concernant susceptible d'affecter le déroulement du voyage le tribunal qui condamne une agence de voyage, à rembourser le coût d'un billet d'avion acheté en remplacement de celui délivré par elle pour un vol qui ne permettait pas à une personne pratiquante de confession juive de respecter le sabbat . Code civil 1134

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