JURITEXT000007023047 CXCXAX1989X09X05X00552X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/30/JURITEXT000007023047.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 1989, 87-19.852, Publié au bulletin 1989-09-27 Cour de cassation Cassation. 87-19852 Bulletin 1989 V N° 552 p. 335 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Angers, 1987-10-15 1987-10-15 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocat :la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur :M. Chazelet Sur le moyen unique : Vu les articles L. 435 et L. 495, devenus R. 431-2 et L. 461-1, du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en application de ces textes, et sauf convention internationale contraire, la charge du paiement des prestations afférentes aux maladies professionnelles incombe aux organismes de sécurité sociales ou à tout autre organisme du pays où le travailleur a eu son dernier lieu de travail ; Attendu que la cour d'appel a jugé que Mme X..., dont le mari est décédé en Tchécoslovaquie le 6 avril 1964 de silico-tuberculose, était en droit de réclamer une rente de conjoint survivant à l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'ouest, aux motifs qu'il paraissait établi que l'affection avait été contractée par Karel X... dans les mines du Pas-de-Calais et du Maine-et-Loire où il avait travaillé de 1931 à 1946 ; Attendu cependant qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que Karel X..., de retour dans son pays, y avait repris son métier de mineur de 1946 à 1957, et bénéficiait d'une pension pour silicose, versée par les organismes tchèques de sécurité sociale, et qu'il en résultait nécessairement, à défaut de dispositions contraires figurant dans la convention sur la sécurité sociale du 12 octobre 1948 signée entre la France et la Tchécoslovaquie, que la charge d'une rente de conjoint survivant ne pouvait incomber à un organisme français ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Organisme en ayant la charge - Convention franco-tchécoslovaque du 12 octobre 1948 - Application CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-tchécoslovaque du 12 octobre 1948 - Sécurité sociale - Accident du travail - Maladies professionnelles - Prestations - Organisme en ayant la charge - Détermination En application des articles L. 435 et L. 495 devenus R. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, et sauf convention internationale contraire, la charge du paiement des prestations afférentes aux maladies professionnelles, incombe aux organismes de sécurité sociale ou à tout autre organisme du pays où le travailleur a eu son dernier lieu de travail. Par suite, et à défaut de dispositions contraires figurant dans la convention sur la sécurité sociale du 12 octobre 1948 signée entre la France et la Tchécoslovaquie, la charge d'une rente de conjoint survivant ne peut incomber à un organisme social français, dès lors que la victime, de nationalité tchécoslovaque, après avoir travaillé dans les mines en France, avait, de retour en Tchécoslovaquie, repris son métier de mineur et bénéficiait d'une pension pour silicose versée par les organismes tchèques de sécurité sociale. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-01-21 , Bulletin 1987 V, n° 44, p. 27 (cassation).<br/> Code de la sécurité sociale L435, L495, R431,2, L461-1 Convention franco-tchécoslovaque 1948-10-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.