JURITEXT000007023050 CXCXAX1989X09X05X00555X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/30/JURITEXT000007023050.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 1989, 86-17.502, Publié au bulletin 1989-09-27 Cour de cassation Cassation partielle. 86-17502 Bulletin 1989 V N° 555 p. 337 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1986-07-17 1986-07-17 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Le Bret et de Lanouvelle. Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 397, devenu L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale et 1153 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la caisse de sécurité sociale poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable, doit produire intérêts du jour de la demande ou du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépenses ont été exposées ; D'où il suit qu'en accordant à la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement de ses dépenses avec intérêts au taux légal à compter seulement de son arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article L. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef du point de départ des intérêts des remboursements accordés à la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt rendu le 17 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. DIT que les sommes revenant à cet organisme produiront intérêts à compter de la date de sa demande en justice pour celles d'entre elles qui correspondent à des débours exposés antérieurement à cette demande, et, dans le cas contraire, du jour de l'engagement des dépenses recouvrées SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Point de départ INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués En cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers la caisse de sécurité sociale poursuit contre ce dernier le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et sa créance dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge du tiers doit produire intérêts du jour de la demande ou du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépenses ont été exposées. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-05-04 , Bulletin 1988, V, n° 267, p. 176 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1153 Code de la sécurité sociale L397, L376-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.