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JURITEXT000007023062

JURITEXT000007023062 CXCXAX1989X04X05X00301X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/30/JURITEXT000007023062.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 avril 1989, 86-40.979, Publié au bulletin 1989-04-20 Cour de cassation Rejet . 86-40979 Bulletin 1989 V N° 301 p. 179 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1986-01-09 1986-01-09 Président :M. Cochard Avocat général :M. Gauthier Avocats :MM. Hennuyer, Ryziger . Rapporteur :M. Combes Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 janvier 1986) et la procédure, que M. X..., employé en qualité de tueur sacrificateur par la société Aimé Renard abattoirs depuis le 1er juin 1983, a été victime, le 9 septembre 1983, d'un accident du travail ; qu'après l'avoir, le 10 avril 1984, déclaré inapte à reprendre son travail et fixé au 9 avril la date de consolidation de ses blessures, le médecin du Travail confirmait, le 15 juin 1984 " que possédant un handicap de la main droite, il ne pouvait tenir un couteau ; il ne serait capable que d'effectuer un travail ne nécessitant pas une préhension de la main droite, mais il est droitier " ; que la société qui a fait part à l'inspecteur du Travail de ce qu'elle n'avait aucune possibilité de reclassement du salarié au sein de son personnel, a convoqué M. X... à un entretien préalable pour, le 27 juin 1984, lui notifier son licenciement ; Qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et des dommages-intérêts au titre des salaires perdus, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué, en se fondant sur un fait qui n'était pas dans le débat, et se trouve d'ailleurs inexact, à savoir que l'entreprise comportait plus de 50 salariés, a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse l'employeur avait fait valoir que l'employeur n'est tenu de proposer au salarié un autre emploi que celui occupé antérieurement par lui, que compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, qu'en l'espèce celui-ci n'avait formulé aucune proposition, que l'employeur en avait dès lors référé à l'inspecteur du Travail, lequel avait déclaré qu'il lui appartenait de constater la rupture du contrat de travail pour cas de force majeure, eu égard à l'activité bien spéciale de l'intéressé qui, de surcroît, ne parle pas français, que dans ces conditions, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que le fait que le médecin du Travail aurait méconnu les dispositions de la loi du 7 janvier 1981 ne dispensant pas l'employeur de satisfaire à ses propres obligations en vue du reclassement éventuel de son salarié, notamment en faisant lui-même des propositions en ce sens au vu des conclusions écrites du médecin du Travail qu'il lui appartenait de provoquer, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait proposé à M. X... aucun reclassement, sans lui faire part des raisons s'y opposant, a exactement décidé, répondant ainsi aux conclusions invoquées et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, qu'il n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Proposition d'un emploi adapté - Conclusions écrites du médecin du Travail - Conclusions ne se prononçant pas sur un reclassement possible du salarié - Sollicitation de nouvelles conclusions écrites - Obligation de l'employeur CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Recherche d'un emploi adapté après examen médical - Définition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Accident du travail - Recherche d'un emploi adapté après examen par le médecin du Travail TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à un accident du travail - Obligation de l'employeur Le fait que le médecin du Travail aurait méconnu les dispositions de la loi du 7 janvier 1981 ne dispense pas l'employeur de satisfaire à ses propres obligations en vue du reclassement éventuel du salarié victime d'un accident du travail, notamment en faisant lui-même des propositions en ce sens au vu des conclusions écrites du médecin du Travail qu'il lui appartient de provoquer. Une cour d'appel, qui constate que l'employeur n'a proposé à son salarié aucun reclassement, sans lui faire part des raisons s'y opposant, décide exactement qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-04-19 , Bulletin 1989, V, n° 288, p. 171 (rejet).<br/> Code du travail L122-32-5 Loi 81-3 1981-01-07

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