← France

JURITEXT000007023064

JURITEXT000007023064 CXCXAX1989X04X05X00304X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/30/JURITEXT000007023064.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 avril 1989, 86-43.237, Publié au bulletin 1989-04-20 Cour de cassation Cassation . 86-43237 Bulletin 1989 V N° 304 p. 181 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1986-05-27 1986-05-27 Président :M. Cochard Avocat général :M. Gauthier Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin . Rapporteur :M. Zakine Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous, en premier ressort ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Moyne-Bressand contre un jugement au motif que chacune des sommes demandées par le salarié était inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi alors que les prétentions de M. X... qui tendaient au paiement de rappels de prime de fin d'année de 5 000 francs pour 1981 et de 4 520 francs pour 1982, ne constituaient, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, qu'un seul chef de demande dépassant le taux alors en vigueur de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes fondées sur des causes identiques APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes fondées sur des causes identiques A violé l'article R. 517-4 du Code du travail, une cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'appel contre un jugement de conseil de prud'hommes au motif que chacune des sommes demandées était inférieure au taux de compétence en dernier ressort, alors que les prétentions du salarié, qui tendaient au paiement de rappels de prime de fin d'année pour 1981 et 1982, ne constituaient, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, qu'un seul chef de demande dépassant le taux, alors en vigueur, de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-05-14 , Bulletin 1987, V, n° 334, p. 213 (cassation) ; Chambre sociale, 1988-01-07 , Bulletin 1988, V, n° 21, p. 13 (rejet).<br/> Code du travail R517-4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.