JURITEXT000007023068 CXCXAX1989X05X05X00349X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/30/JURITEXT000007023068.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 1989, 86-42.704, Publié au bulletin 1989-05-10 Cour de cassation Rejet . 86-42704 Bulletin 1989 V N° 349 p. 212 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-03-11 1986-03-11 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Rapporteur :Mme Pams-Tatu Sur les deux moyens réunis : Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1986) que M. de Palma au service de M. X..., en qualité d'ajusteur, depuis le 11 janvier 1981, a été licencié le 18 juin 1984 au motif que, le médecin du travail ayant déconseillé pendant une période de six mois avant un nouvel examen médical, le port de charges supérieures à 10 kilos, la mise en oeuvre pendant deux mois de ces propositions par l'aide d'autres salariés entrainait un préjudice économique et de graves perturbations dans l'entreprise ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel en tirant des conséquences des allégations non prouvées de l'employeur selon lesquelles l'invalidité du salarié aurait eu des effets désastreux pour l'entreprise et en niant l'invalidité du salarié, a dénaturé des éléments de fait ; alors d'autre part que l'employeur n'ayant pas recherché, ni proposé d'autre emploi au salarié, l'arrêt a violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu d'une part que le grief tiré de la dénaturation des faits de la cause n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ; Attendu d'autre part que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait mis en oeuvre les propositions du médecin du Travail, a justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes - Recherche par l'employeur des possibilités de reclassement - Constatation suffisante CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes - Affectation à un autre poste - Proposition du médecin du Travail - Effet TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Avis du médecin - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes - Cause réelle et sérieuse de licenciement CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Rupture du contrat de travail - Recherche par l'employeur des possibilités de reclassement Il ne peut être fait grief à une cour d'appel d'avoir décidé qu'un salarié n'avait pas été licencié en méconnaissance des dispositions de l'article L. 241 10 1 du Code du travail, l'arrêt ayant constaté que l'employeur avait mis en oeuvre les propositions du médecin du Travail . Code du travail L241-10-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.